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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 28 [Groupements de commandes]
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance.
II. - La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.
III. - Lorsque la passation et l’exécution d’un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.
Lorsque la passation et l’exécution d’un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou d’exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
IV. - Un groupement de commandes peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres Etats membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.
Nonobstant le III, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux, y compris d’arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L2113-6 du code de la commande publique (art. 28, I).
article L2113-7 du code de la commande publique (art. 28, II et III).
article L2113-8 du code de la commande publique (art. 28, IV).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 1634, M. Jean-Pierre Pont, 12/06/2018 - Conventions constitutives des groupements de commandes pour mutualiser les marchés publics des collectivités territoriales.
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