Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Mutualisation de l’achat > Sous-section 2 : Groupement de commandes > Article L2113-7
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 1 : Mutualisation de l’achat
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Voir également
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