Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Mutualisation de l’achat > Sous-section 1 : Centrales d’achat > Article L2113-2

Centrale d’achat : définition

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2113-2 [Centrales d’achat : définition]

Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :

1° L’acquisition de fournitures ou de services ;

2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Chapitre III : Organisation de l’achat

  • Article L2113-1 [Organisation de l’achat : allotissement, marchés réservés, mutualisation]

Section 1 : Mutualisation de l’achat

  • Article L2113-2 [Centrales d’achat : définition]
  • Article L2113-3 [Centrales d’achat : activités d’achat auxiliaires]
  • Article L2113-4 [Centrales d’achat et respect des obligations de publicité et de mise en concurrence]
  • Article L2113-5 [Recours à une centrale d’achat d'un autre Etat membre de l’Union européenne]
  • Article L2113-6 [Groupement de commandes : Définition]
  • Article L2113-7 [Groupement de commandes : convention constitutive]
  • Article L2113-8 [Groupement de commandes avec des acheteurs d'autres Etats membres de l’Union européenne]
  • Article L2113-9 [Entités communes transnationales]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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