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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Mutualisation de l’achat > Sous-section 1 : Centrales d’achat > Article L2113-5
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 1 : Mutualisation de l’achat
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Voir également
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