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Selon l'article L2113-2 du Code de la commande publique, une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, soit l’acquisition de fournitures ou de services, soit la passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'UGAP, le RESAH, UNIHA, l'économat des armées répondent à cette définition.
L’acheteur peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation, des activités d’achat auxiliaires. Il peut aussi procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs.
L’intérêt pour l'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est qu'il est alors considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées. Il économise alors toute la procédure de passation du marché car il peut, sans publicité ni mise en concurrence préalable, acquérir des fournitures et des services.
Pour organiser son achat, l’acheteur :
1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.
Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Le rôle d’une centrale d’achat
Selon l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, une centrale d’achat est un acheteur (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) qui a pour objet d’exercer de façon permanente, à titre onéreux ou non1, des activités d’achat centralisées qui sont :
- soit l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs (2) ;
- soit la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.
Selon l’article L. 2313-2 du code de la commande publique, pour les besoins qui relèvent des marchés de défense et de sécurité, une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui :
- acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
- passe des marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
Le recours à ce mode de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, notamment :
- la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ;
- la réalisation d’économies d’échelle et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ;
- le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique (3) ;
- l’élargissement de la concurrence (4).
Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité et leur champ d’intervention auprès de multiples acheteurs.
Le recours à une centrale d’achat par les acheteurs ne saurait exclure les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) de l’accès à la commande publique (5) car des mécanismes existent pour garantir cette liberté d’accès, tels que l’allotissement (6), le groupement d’opérateurs économiques ou encore le recours à la sous-traitance.
(1) Cons. 69 de la directive 2014/24/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
(2) Il
n’est pas possible de recourir directement à une centrale d’achat
pour la réalisation de travaux. En revanche, une centrale d’achat
peut passer des marchés de travaux pour le compte des acheteurs.
(3) Cons. 15 de la directive du 26 février 2014.
(4) Cons. 15 de
la directive 26 février 2014.
(5)
Rép. min. n° 74088, JO AN, p.6987.
(6) Article L. 2113-10 du
code de la commande publique
Les missions d’une centrale d’achat
Les centrales d’achat peuvent se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Ces missions peuvent porter sur un achat « unique » ou sur des achats « répétés » (7), au sens d’achats répondant à un besoin récurrent.
Elles peuvent remplir deux missions principales :
- l’acquisition de fournitures et de biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » (8)) ;
- la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire » (9)).
À condition que cela soit en lien avec une activité d’achat centralisée qui leur est confiée et que le besoin relève des marchés publics autres que de défense ou de sécurité (10), les centrales d’achat peuvent également remplir un rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires sans publicité ni mise en concurrence préalables (11).
Elles peuvent fournir aux acheteurs une assistance à la passation des marchés publics. Cette assistance peut notamment prendre la forme :
- d’une mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;
- de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;
- de la préparation et la gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
Un acheteur ne peut pas confier à une centrale d’achat des activités d’achats auxiliaires qui ne seraient pas en lien avec la prestation d’activités d’achat centralisées confiées par l’acheteur concerné. Un tel contrat constitue en principe, sous réserve de son caractère onéreux, un marché public soumis aux dispositions du code de la commande publique (12).
8 Cons. 69 de la directive 2014/24.
9
Cons. 69 de la directive 2014/24.
10 Cette possibilité est exclue
pour les marchés publics de défense ou de sécurité (Articles L.
2313-2 et L. 2313-3 du code de la commande publique).
11 Article
L. 2113-3 du code de la commande publique.
12 Cons. 69 de la
directive du 26 février 2014.
Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat
Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer en centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence (13). Si un établissement public se constitue en centrale d’achat, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de spécialité qui s’impose à lui.
A titre d’exemple, l’Union des groupements des achats publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, est une centrale d’achat au titre de ses missions définies par décret (14), tout comme l’Economat des armées au titre de l’article R. 3421-2 du code de la défense.
Les activités d’achats centralisées doivent être menées de manière permanente (15). Un acheteur ne peut pas se constituer centrale d’achat uniquement pour un achat donné, au nom et pour le compte d’autres acheteurs.
Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou consacrées à un territoire ou un secteur d’achat spécifique (16).
La qualité de centrale d’achat ne permet pas à un acheteur de proposer aux autres acheteurs adhérents, sans publicité ni mise en concurrence, des fournitures ou des services qu’il a lui-même créés ou développés autres que ceux mentionnés aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code de la commande publique.
13 CAA Marseille, 5 juillet 2004, Syndicat
d’agglomération nouvelle Ouest Provence, n° 04MA01109.
14
Décret
n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au
fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP).
15 Article 2, paragraphe 1, point 14 de la directive 2014/24/UE du
26 février 2014.
16 Des centrales d’achat dédiées existent ainsi
dans le secteur de la santé, par exemple.
Source : Fiche DAJ 2019 - La mutualisation des achats
L’acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires.
Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
1° Mise à disposition d’infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2° Conseil sur le choix, l’organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
L’acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.
Le recours à une centrale d’achat
Tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalable, acquérir des fournitures et des services avec ou sans prestations d’activités d’achats auxiliaires (17), répondant à des besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, auprès d’une centrale d’achat située en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (18).
Pour des besoins relevant des marchés de défense ou de sécurité, tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables, acquérir des fournitures ou des services auprès d’une centrale d'achat.
Cette dernière est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui :
- acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
- passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
Les acheteurs qui recourent à une telle centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du code de la commande publique ou celles de la directive 2009/81/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, dans les domaines de la défense et de la sécurité et que les marchés publics attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.
17 Voir point 1.3. de la présente fiche.
18 Article L. 2113-5 du code de la commande publique. La Commission
européenne considère à ce sujet que les dispositions nationales
relatives aux délais de paiement ne sont pas d’ordre public au sens
de ces dispositions.
Le recours à une centrale d’achat en tant que grossiste
L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat doit vérifier que les marchés publics passés par celle-ci, en tant que grossiste, le sont dans les conditions qui auraient dû être respectées si l’acheteur en question avait lui-même passé ce marché public.
Un pouvoir adjudicateur dont le besoin à satisfaire ne relève pas de son activité d’entité adjudicatrice ne peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation relatives aux entités adjudicatrices. Toutefois, une entité adjudicatrice peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé le marché public selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs (19).
De même, une collectivité territoriale peut faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé sur le fondement des règles applicables à l’Etat, le seuil de procédure qui s’impose aux collectivités territoriales étant plus bas que celui auquel est soumis l’Etat. A l’inverse, l’Etat ne peut pas faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé en application des règles applicables aux collectivités territoriales.
Pour répondre à un besoin relevant des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics hors marchés publics de défense et sécurité. De même, pour répondre à un besoin ne relevant pas des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics de défense et sécurité.
En conséquence, si une centrale d’achat souhaite agir en tant que grossiste pour un grand nombre d’acheteurs :
- elle peut passer ses marchés publics selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, permettant ainsi aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’avoir recours à ses services ;
- pour répondre à des besoins relevant des marchés publics de défense et de sécurité et des autres marchés publics, elle doit passer deux marchés publics différents.
Dans le cadre du rôle de « grossiste », l’acheteur n’a pas de lien contractuel avec le fournisseur ou le prestataire de service (20). Les actes d’exécution du marché public, comme la résiliation par exemple, doivent donc être effectués par la centrale d’achat, seul cocontractant du fournisseur ou du prestataire de service.
Lorsqu’un acheteur soumis au code de la commande publique recourt à une centrale d’achat dans les conditions précisées ci-dessus (21), il est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le recours à une centrale d’achat en tant qu’intermédiaire
L’établissement d’une convention n’est pas obligatoire entre les acheteurs et la centrale d’achat. Néanmoins, cette démarche est recommandée afin de déterminer précisément l’étendue des missions confiées à la centrale d’achat.
Les acheteurs peuvent, dans le cadre de la convention conclue avec la centrale d’achat, décider de confier tout ou partie de la procédure de passation du marché public à la centrale d’achat. Ils peuvent ainsi choisir d’effectuer par eux-mêmes certaines parties de la procédure, par exemple la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique (22).
La répartition des charges entre l’acheteur et la centrale d’achat doit être précisée dans la convention. Les candidats devront être informés de la répartition ainsi opérée : les informations relatives à ces questions devront figurer dans les documents de la consultation du marché public.
Lorsque la centrale d’achat passe un accord-cadre dans le cadre duquel la passation des marchés subséquents ou l’émission des bons de commande est laissée à la charge des acheteurs, chaque acheteur bénéficiaire doit avoir été identifié dans l’accord-cadre et être partie à ce dernier. Ils peuvent ainsi l’avoir signé eux-mêmes ou avoir mandaté la centrale d’achat pour le signer en leurs noms.
21 Pour rappel, les conditions sont
différentes selon que l’achat répond à un besoin relevant des
marchés publics de défense et de sécurité ou des autres marchés
publics.
22 Cons. 69 de la directive du 26 février 2014.
Source : Fiche DAJ 2019 - La mutualisation des achats
L’acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Le recours à une centrale d’achat hors du territoire français
Pour rappel, les acheteurs peuvent avoir recours à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour la satisfaction de leurs besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité (25).
Lorsque la centrale d’achat à laquelle recourt l’acheteur et qui agit en tant que grossiste ou d’intermédiaire est située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la loi alors applicable au marché public est la loi de cet Etat membre.
Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (26).
Il importe de souligner que, lorsque la centrale d’achat intervient en tant que grossiste, les règles relatives aux délais de paiement ne sont pas considérées comme d’ordre public.
25 Article L. 2113-5 du code de la commande
publique. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, la
règle est rappelée au point 1.2.
26 Article L. 2113-5 du code de
la commande publique. La Commission européenne considère à ce sujet
que les dispositions nationales relatives aux délais de paiement ne
sont pas d’ordre public au sens de ces dispositions.
Source : Fiche DAJ 2019 - La mutualisation des achats
On peut citer notamment :
Centrale d’achat au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par centrale d’achat, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires.
(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
(69) Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés publics/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans rémunération. Les pouvoirs adjudicateurs pour lesquels un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques peuvent permettre d’accroître la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d'achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.
Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux pouvoirs adjudicataires. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs concernés, en leur nom et pour leur compte.
En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si un pouvoir adjudicateur se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, il devrait rester responsable des phases de la procédure dont il se charge.
(70) Les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à attribuer un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés publics de services. Un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées au pouvoir adjudicateur concerné, devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.
(71) Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institutionnalisé et systématique ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’un pouvoir adjudicateur et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants.
La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, chacun d’entre eux menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les pouvoirs adjudicateurs concernés mènent conjointement une procédure de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’un d’entre eux la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.
Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs mènent conjointement une procédure de passation de marché, ils devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les pouvoirs adjudicateurs, la responsabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque pouvoir adjudicateur devrait être seul responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont il se charge seul, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique, la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou la détermination de l’opérateur économique partie à un accord-cadre qui exécutent une tâche donnée.
Une centrale d’achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont :
1° L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;
2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.
(Source : Article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
(Source : Art. 9 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Une centrale d’achat est une personne publique ou un organisme de droit privé remplissant les conditions fixées au c) de l’article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui peut :
a) acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à des personnes publiques ou des personnes privées remplissant les conditions mentionnées ci-dessus ;
b) signer et notifier des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont plusieurs des personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus prennent en charge l’exécution ;
c) conclure des conventions fixant le prix des prestations à réaliser et des marchés type définissant les prescriptions administratives et techniques à respecter, les personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus passant ensuite les marchés aux conditions prévues par les conventions de prix et les marchés type ;
d) mettre en œuvre pour le compte des personnes ci-dessus mentionnées les procédures de passation de leurs marchés et veiller à la bonne exécution de ceux-ci.
(Source : Art. 9 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
L’acheteur peut décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés mais de recourir à une centrale d’achat. Le recours direct à une centrale d’achat est, en effet, autorisé par le code à la condition toutefois que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance du 6 juin 2005.
Celle-ci pourra se voir confier plusieurs types de missions, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics, à condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics.
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur qui :
(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])
(15) Certaines techniques de centralisation des achats se sont développées dans des États membres. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs sont chargés d'effectuer des acquisitions ou de passer des marchés publics /accords-cadres destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de la centrale d'achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles, dans le respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat peuvent être considérés comme ayant respecté la présente directive.
(Source : considérant 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])
(16) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.
(Source : considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), [de la directive 2004/17/CE] ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE qui:
acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou
passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.
(Source : Art. 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ou au code des marchés publics qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
(Source : ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
Remarque
La centrale d'achat, qui est une personne publique ou un organisme de droit privé qui procède à des achats pour le compte de différents acheteurs publics est à distinguer
Voir également
économat des armées, coordination de commandes, groupement, groupement solidaire, groupement conjoint
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre III – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats
Article 9 [Centrale d’achats]
Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation
Section 5 - Centrales d’achat
Article 31 [Centrales d’achat]
Code des marchés publics 2004 [abrogé] :
Art. 9 du code des marchés publics 2004 [abrogé],
Art. 32 du code des marchés publics 2004 [abrogé],
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004
Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Définitions)
Art. 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats)
Art. 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (Définitions)
Autres textes
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
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