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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Centrale d’achat (CMP 2006 2016 [abrogé])
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat, au lieu de lancer lui-même une procédure de passation. Le recours direct à une centrale d’achat est autorisé par l’article 9 du code, à la condition que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Celle-ci pourra se voir confier des missions plus ou moins étendues, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services, jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur, tel qu’un établissement public ou une collectivité territoriale, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics, dès lors qu’il est lui-même soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics et à la condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre. Il peut exercer cette faculté, dans la limite de sa compétence et, le cas échéant, dans celle du principe de spécialité.
Lorsqu’une centrale d’achat passe un accord-cadre pour ses adhérents, chacun d’entre eux peut être chargé de son exécution. Cette exécution peut consister, comme dans le cadre d’un groupement de commandes, dans la passation par chacun des adhérents des marchés subséquents ayant pour objet de répondre à ses besoins.
Voir le thème de l'article du code
Thème de l'article 9 du code des marchés publics
Textes
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C]
L’acheteur peut aussi décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés mais de recourir à une centrale d’achat. Le recours direct à une centrale d’achat est, en effet, autorisé par le code à la condition toutefois que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance du 6 juin 2005.
Celle-ci pourra se voir confier plusieurs types de missions, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics, à condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics.
Actualités
UGAP, SAE et l'accès des PME aux marchés publics (QE AN n° 110434, Patrick Balkany) - 20 juin 2011
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