Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Article R2142-20 Groupement conjoint

Article R2142-20 Groupement conjoint

Dans un marché un groupement d'opérateurs économiques peut être solidaire ou conjoint.

Groupement conjoint au sens du code de la commande publique

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

(Source : Article R2142-20 du Code de la commande publique)

Le formulaire DC1 qui est la lettre de candidature et la désignation du mandataire par ses cotraitants permet de connaitre les membres du groupement.

Dans un groupement conjoint, chaque opérateur économique membre s’engage à réaliser les prestations qui lui sont attribuées dans le marché. Chaque membre n’est responsable que de sa propre part du contrat et n’a pas à supporter les défaillances des autres.

La candidature de groupements d’entreprises à forme conjointe suppose que le maître d’ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles d’être attribués à un membre du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

Chaque partie prenante a la qualité de débiteur conjoint. Les membres d'un groupement conjoint peuvent contester l’existence de retards imputables au groupement ainsi que le principe ou le montant des pénalités de retard qui lui sont infligées par le maître d’ouvrage, dans le cadre du règlement financier de leur part de marché.

Il est d’usage de préférer la forme du groupement conjoint lorsque les opérateurs économiques sont de spécialités différentes. La « co-traitance » conjointe associe des opérateurs économiques complémentaires, qui n’exercent pas la même technique, rendant difficile de pallier les défaillances des autres membres du groupement.

Groupement conjoint au sens du CMP 2006 [abrogé]

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

L’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.

(Source : Art. 51 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Voir également

UGAP, centrale d'achat, groupements de commandes, coordination de commandes, groupement,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les groupements d’opérateurs économiques

Article 51 [Groupement d’opérateurs économiques]

Textes

CCAG 2021

  • CCAG-travaux 2021 : Article 3 - Obligations générales des parties > 3.5. Groupement d’opérateurs économiques / Article 10 - Rémunération du titulaire et des sous-traitants > 10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques 
  • CCAG-MOE 2021 : Article 3 - Obligations générales des parties > 3.5. Groupement d'opérateurs économiques / Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
  • CCAG-FCS 2021 : Article 3 - Obligations générales des parties > 3.5. Groupement d’opérateurs économiques / Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
  • CCAG-TIC 2021 : Article 3 - Obligations générales des parties >  3.5. Groupement d’opérateurs économiques / Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
  • CCAG-PI 2021  : Article 3 - Obligations générales des parties >  3.5. Groupement d’opérateurs économiques / Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
  • CCAG-MI 2021  : Article 3 - Obligations générales des parties >  3.5. Groupement d’opérateurs économiques / Article 13 : Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance

Jurisprudence

CE, 2 décembre 2019, n° 422615, Société Giraud-Serin (Répartition des pénalités de retard entre les membres d’un groupement conjoint et responsabilité du mandataire commun en cas de faute dans la répartition).

CE, 4 avril 2018, n° 415946 (Dans le cadre d'un marché portant sur des activités réglementées, les opérateurs peuvent présenter leur candidature sous forme de groupement conjoint si l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971).

CE, 11 juillet 2008, n° 275289, Société NORPAC (Lorsqu’un acte d’engagement définit clairement les tâches des membres d’un groupement momentané d’entreprises, la solidarité ne s’applique pas)

CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais CAPV (Violation du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics. Les stipulations du règlement de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que fera la collectivité entre les formes de groupement souhaitées par elle)

CE, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimiles de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature présenté par un groupement d'entreprises doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Le candidat ne peut compléter son  dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s'il n'a pas justifié de sa capacité juridique).

Actualités

Le formulaire ATTRI1 remplace le formulaire DC3 (Acte d'engagement) - 12 avril 2016

Les formulaires DC1 DC2 mis à jour par la DAJ de Bercy suite à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - 12 avril 2016

(c) F. Makowski 2001/2023