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En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019161138
Résumé
Des désordres avaient affecté les installations solaires de trente maisons expérimentales appartenant à l’OPHLM de la communauté urbaine de Lille.
En réparation des désordres la CAA Douai avait condamné solidairement la société NORPAC, membre d’un groupement d’entreprises, à verser la somme de 459 218,39 euros à la compagnie d’assurances.
L’acte d’engagement lui-même, signé par les deux sociétés et le maître d’ouvrage, avait fixé précisément les limites d’intervention des deux constructeurs. En effet l’acte d’engagement confiait l’exécution des seules fondations et superstructures des maisons à la société NORPAC, à l’exclusion des travaux de construction du système solaire de chauffage, qui étaient réservés à un des cotraitants.
Le marché définissant clairement les tâches de chaque membre du groupement, la solidarité n’est pas applicable.
Il en résulte que l’imputabilité des désordres ne peut être mise à la charge de la société NORPAC malgré la solidarité des cotraitants
Texte
[...]
Considérant que par son arrêt en date du 12 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Douai a condamné solidairement la société NORPAC avec les sociétés Elyo et Bureau Veritas ainsi que M. A, architecte, à verser la somme de 459 218,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998, à la compagnie d’assurances Le Continent, subrogée dans les droits et actions de l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, en réparation des désordres affectant les installations solaires de trente maisons expérimentales construites pour cet office public d’habitations à loyer modéré et a notamment condamné cette même société NORPAC, avec la société Elyo, à garantir M. A et la société Bureau Veritas à concurrence de 70% des condamnations prononcées contre eux ; que la société NORPAC se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt ; que par la voie du pourvoi incident, la compagnie d’assurances Le Continent demande l’annulation de cet arrêt en tant que la cour a estimé que la somme que la société NORPAC, la société Elyo, M. A et la société Bureau Veritas ont été condamnés à lui verser ne porterait intérêts au taux légal qu’à compter du 19 janvier 1998, et non pas du 10 juin 1991 ; que par la voie du pourvoi provoqué, M. A, les sociétés Elyo et Bureau Veritas demandent également l’annulation de l’arrêt attaqué ;
[...]
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Considérant qu’en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n’est fondée à soutenir qu’elle n’a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement, signé par les sociétés Compagnie générale de chauffe devenue Ines, puis Elyo, et NORPAC, membres du groupement d’entreprises, et l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, maître d’ouvrage, a fixé les limites d’intervention des deux constructeurs en confiant l’exécution des seules fondations et superstructures des maisons à la société NORPAC alors que la Compagnie générale de chauffe était chargée des travaux de construction du système solaire de chauffage ; que, par suite, la société NORPAC est fondée à demander à être mise hors de cause dans le présent litige ;
En ce qui concerne la remise en ordre des locaux techniques :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le local technique de chaque maison peut être utilisé à des fins qui ne sont pas exclusivement réservées à l’accueil des installations de chauffage ; que les travaux jugés nécessaires par l’expert n’ont pas pour seul effet la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé, mais apportent également une plus-value aux ouvrages , consistant notamment en l’accroissement des possibilités d’utilisation de ce local par les occupants des maisons ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette plus-value en l’évaluant à la moitié du coût des travaux chiffrés par l’expert, soit 111 652,12 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la cour administrative d’appel de Douai, dans la partie de son arrêt devenue définitive du fait de la présente décision, entre l’office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille et les constructeurs, il y a lieu de condamner solidairement M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas à verser à la compagnie d’assurances Le Continent la somme de 55 812,56 euros au titre de la remise en ordre des locaux techniques ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
Considérant qu’eu égard aux fautes respectives de M. A, de la société
Elyo et de la société Bureau Veritas dans les désordres constatés, il
sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par
chacun d’entre eux en les fixant respectivement à 10%, 70% et 20% ;
qu’il y a lieu de condamner, d’une part M. A à garantir la société Elyo
et la société Bureau Veritas à hauteur de 10% du montant de la
condamnation solidaire, d’autre part , la société Elyo à garantir M. A
et la société Bureau Veritas à hauteur de 70% de la même somme et,
enfin, la société Bureau Veritas à garantir M. A et la société Elyo à
hauteur de 20% ;
Sur les conclusions de la société NORPAC, de M. A, de la société Elyo,
de la compagnie d’assurances Le Continent et de la société Bureau
Veritas tendant à l’application des dispositions de l’article L761-1
du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, de la société Elyo la somme de 3 000 euros et de la société Bureau Veritas la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société NORPAC et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société NORPAC qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie d’assurances Le Continent la somme que demandent la société NORPAC, M. A et la société Bureau Veritas, et à la charge de M. A, de la société Elyo et de la société Bureau Veritas, la somme que demande la compagnie d’assurances Le Continent ;
[...]
L’arrêt de la cour administrative de Douai en date du 12 octobre 2004 est annulé en tant qu’il statue sur l’imputabilité des désordres, sur le montant de la réparation relative aux locaux techniques et sur les appels en garantie.
Jurisprudence
CAA BORDEAUX, 8 mars2021, n°19BX0113
CE, 9 janvier 1976, n° 90350, Société Caillol et autres.