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Réception des travaux (d'un ouvrage CCAG-Travaux)

Réception des travaux (d'un ouvrage CCAG-Travaux)

Réception des marchés publics de travaux au sens du CCAG-Travaux 2009-2014

La réception est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.

(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 2009-2014)

L'article 41 du CCAG Travaux décrit la procédure de réception, l'article 42 les réceptions partielles, l'article 43 la mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages et l'article 44 les garanties contractuelles.

Définition de la réception des travaux selon la jurisprudence 

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

(Source : CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer)

Poursuite des rapports contractuels

Réception avec réserves et poursuite des rapports contractuels qu'au titre des travaux objet ayant fait l'objet de réserves

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves (CE, 16 janvier 2012, n° 352122, Commune de Château d’Oléron.

Poursuite des relations contractuelles jusqu’à la levée des réserves

Les relations contractuelles entre les cocontractants se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception (Conseil d’État, 26 janvier 2007, n° 264306, Société Mas, Entreprise Générale).

Voir également

réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réceptionopérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS

Déroulement des Opérations de vérification,

Jurisprudence

CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213 (Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif).

CE, 6 mai 2019, n° 420765, Centre hospitalier de Reims (Décompte général et définitif et appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché).

CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon (Un avenant ayant pour objet de prolonger l'exécution du marché sans contrepartie financière pour son titulaire n’implique pas le renoncement à l'application des stipulations du CCAG travaux relatives à l'établissement tacite du décompte général et définitif).

CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA (Marché de maîtrise d’oeuvre. Le décompte général du marché notifié par le maître d'ouvrage exclu l’indemnisation de son préjudice éventuel. Ceci y compris en raison d’un manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre lors de la réception des travaux).

CE, 25 juin 2018, n° 417738, Société Merceron Travaux Publics et autres (Le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4 du CCAG travaux).

CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal (Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAGPI si le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes).

CE, 16 janvier 2012, n° 352122, Commune de Château d’Oléron (En cas de réception avec réserves, les rapports contractuels ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves).

CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC (Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux)

CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo (contestation du  décompte général. Mémoire en réclamation)

CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, Publié au recueil Lebon (La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard).

Conseil d’État, 26 janvier 2007, n° 264306, Société Mas, Entreprise Générale (Les relations contractuelles entre les cocontractants se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception).

CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf (Intérêts moratoires du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX00548, Sté Batitec c/ Centre Hospitalier Gabriel Martin  (Contestation du décompte général, mémoire de réclamation et conditions de recevabilité)

CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, mentionné aux tables du recueil Lebon (le décompte général du marché est définitif à partir du moment où le titulaire accepte la décision du CCRAL)

CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré (Procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise et règles d'établissement du décompte général et définitif-  Absence de compensation entre les dettes et créances)

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre, mentionné aux tables du recueil Lebon (Réserves au décompte général – Indication du montant des sommes dont le paiement est demandé – CCAG travaux)

CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, mentionné aux tables du recueil Lebon (Groupement conjoint d'entreprises – Signature du décompte général - Mémoire de réclamation de l'article 13 du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c/ Département de la Martinique (Résiliation d'un marché aux torts et risques du titulaire et établissement du décompte général et définitif par la personne publique).

CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM (Décompte général et procédure de contestation).

CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences)

CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet, mentionné aux tables du recueil Lebon (Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG travaux)

CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion, mentionné aux tables du recueil Lebon (Etablissement du décompte général)

CE, 4 décembre 1987, n° 56108, commune de La Ricamarie. Publié au recueil Lebon (Unicité du décompte général et définitif. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).

CE, 8 décembre 1961, n°44994, Société Nouvelle compagnie générale de Travaux (Le décompte d’un marché est indivisible. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).

Actualités

La réception des marchés publics de travaux avant leur achèvement total est-elle possible en cas de retards dans l'exécution ? (QE Sénat n° 11141, M. Jean Louis Masson). - 26 février 2020.

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