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CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal

Conseil d’Etat, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Si les stipulations de l'article 12 du CCAG-PI prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes. L'acheteur devait être regardé, en l'espèce, comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par la société dès lors qu'aucun élément du dossier qui lui était soumis ne permettait de démontrer qu'il n'entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d'acompte.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034751590  

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MAJ 30/05/17 - Source legifrance

Jurisprudence

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