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CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC

Conseil d’Etat, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC

Si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque le maître d'ouvrage établit ce décompte mais omet, contrairement aux prescriptions de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service. Commet par suite une erreur de droit la cour qui juge que les conclusions de l'entrepreneur présentées devant le juge sont irrecevables, faut d'avoir mis le maître d'ouvrage en demeure d'établir un décompte général qui avait été établi mais sans sa signature ni notification par ordre de service.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018838988

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) » ; qu'aux termes de l'article 50-22 : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50-23 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50-32 : « Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi par la Communauté urbaine de Bordeaux lui a été retourné signé et accompagné d'une réclamation de la société CSM BESSAC ; que cette réclamation a été rejetée par lettre du président de la Communauté urbaine de Bordeaux en date du 21 octobre 1993, notifiée le 29 octobre 1993 au mandataire du groupement, et dont la société CSM BESSAC a eu communication le 4 novembre 1993 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le président de la Communauté urbaine de Bordeaux était compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécution du marché, et donc pour statuer sur cette réclamation ; que ce n'est toutefois que le 19 août 1994, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 50-32 précité, que la société CSM BESSAC a saisi le tribunal administratif de Bordeaux ; que ce délai n'a été ni interrompu, ni suspendu par la présentation d'une seconde réclamation, ayant le même objet, que le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a rejetée le 28 janvier 1994 ; que par suite, la demande présentée par la société CSM BESSAC au tribunal administratif de Bordeaux était tardive, et donc irrecevable ;

Jurisprudence

CE, 20 décembre 1989, n° 77564, Gabrion et autres; CE, 29 décembre 2004, n° 244378, Société Sogea Construction.