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Décompte général - Modalités de règlement des comptes prévus au CCAG travaux

Décompte général - Modalités de règlement des comptes prévus au CCAG travaux (2021 et 2009)

Décompte général - Modalités de règlement des comptes prévus au CCAG travaux

Le décompte général est géré par l'article 12 - Modalités de règlement des comptes du CCAG-Travaux 2021 et l'article 13.4 du CCAG-Travaux 2009 [abrogé].

Aux termes de cet article le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

  • le décompte final ;
  • l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;
  • la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Commentaires

Lorsqu’un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l’ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Dans les marchés de travaux visant le CCAG, le décompte général définitif est le décompte général accepté par le titulaire du marché.

Formalisme du projet de décompte général

CAA Toulouse 30 avril 2024, req. n° 22TL21686 Dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel (CAA) analyse un litige relatif au décompte final et au décompte général d'un marché public de travaux. La société titulaire du marché, a adressé à la communauté de communes plusieurs courriers réclamant le paiement du solde du marché, basé sur un décompte final accepté ou rectifié par le maître d'œuvre.

La CAA rappelle les dispositions du CCAG-Travaux 2009 concernant le décompte général et définitif du marché. Elle souligne qu'en l'absence de décompte général établi par le pouvoir adjudicateur dans les délais prévus, le titulaire du marché peut notifier un projet de décompte général et, en l'absence de réaction du pouvoir adjudicateur dans les dix jours suivant la réception, ce projet devient tacitement le décompte général et définitif.

Dans cette affaire, la communauté de communes n'a pas établi de décompte général dans le délai imparti. Cependant, les mises en demeure de la société ne peuvent être considérées comme un projet de décompte général. De plus, la réclamation du décompte général par la société a été adressée après l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général par la communauté de communes. Par conséquent, la demande présentée par la société devant le tribunal administratif était irrecevable.

Décompte général - Modalités de règlement des comptes prévus au CCAG travaux (1976) [abrogé]

Dans les marchés de travaux visant le CCAG, le décompte général est un décompte établi par le maître d'oeuvre qui récapitule les acomptes mensuels et le solde. Le décompte général est notifié au titulaire par la personne publique.

Voir également

CCAG Travaux

marchés de travaux

maître d'oeuvre

décompte

décompte final

entrepreneur

Jurisprudence

CE, 7 juin 2024, n° 490468 (décompte général et définitif tacite dans les marchés publics de travaux. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un DGD tacite. En d’autres termes, le titulaire d'un marché public de travaux peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite pour obtenir le paiement du solde dû, sans avoir à suivre la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux 2009 modifié en 2014, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de décompte général dans le délai prescrit et que le titulaire l'a lui-même établi).

CAA Versailles, 4 juillet 2023, n° 23VE00238 (Projet de décompte final transmis par colissimo à éviter faut de remise certaine. La notification régulière du projet de décompte final au maître d’œuvre doit être établie pour faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Un projet de décompte final transmis par colissimo, simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, ne permet ni de connaître le motif pour lequel le pli n’a pas pu être remis à son destinataire, ni, surtout, de s’assurer que le maître d’œuvre a été avisé de la mise en instance du courrier).

CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche (Décompte général et définitif tacite qui lie définitivement les parties, conformément au CCAG-Travaux 2014. Applicabilité du CCAG-Travaux modifié en 2014, alors que le CCAP visait le CCAG-Travaux de 2009. Application de l’article 13.4.2 applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014).

CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213 (Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif).

CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA. Marché de maîtrise d’oeuvre. Le décompte général du marché notifié par le maître d'ouvrage exclu l’indemnisation de son préjudice éventuel. Ceci y compris en raison d’un manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre lors de la réception des travaux.

CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal (Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAGPI si le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes)s

CAA Lyon, 3 janvier 2017, n°14BX00708 (Recevabilité du DGD. La procédure de contestation du décompte général prévue par l'article 50 du CCAG travaux doit être strictement respectée).

CE, n° 372040, 3 novembre 2014, Société Brancillon BTP (Les moyens tenant au caractère définitif, unique et exhaustif du décompte général ne sont pas d’ordre public.  Ils ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie)

CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC (Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux)

CAA Bordeaux, 29 mai 2007, n° 04BX01340, SARL SEE Medina c/ Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) (Exécution d'un marché de travaux, décompte général et définitif du marché et paiement de prestations supplémentaires )

CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo (contestation du  décompte général. Mémoire en réclamation)

CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf (Intérêts moratoires du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX00548, Sté Batitec c/ Centre Hospitalier Gabriel Martin (Contestation du décompte général, mémoire de réclamation et conditions de recevabilité)

CAA Nantes, 3 mars 2006, n° 05NT00601, Commune du Croisic (Délais de contestation du décompte général)

CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, mentionné aux tables du recueil Lebon (le décompte général du marché est définitif à partir du moment où le titulaire accepte la décision du CCRAL)

CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré (Procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise et règles d'établissement du décompte général et définitif-  Absence de compensation entre les dettes et créances)

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre, mentionné aux tables du recueil Lebon (Réserves au décompte général – Indication du montant des sommes dont le paiement est demandé – CCAG travaux)

CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, mentionné aux tables du recueil Lebon (Groupement conjoint d'entreprises – Signature du décompte général - Mémoire de réclamation de l'article 13 du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c/ Département de la Martinique (Résiliation d'un marché aux torts et risques du titulaire et établissement du décompte général et définitif par la personne publique).

CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM (Décompte général et procédure de contestation).

CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences)

CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet, mentionné aux tables du recueil Lebon (Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG travaux)

CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion, mentionné aux tables du recueil Lebon (Etablissement du décompte général)

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