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Dès lors que le titulaire d'un marché de travaux est réputé avoir accepté le décompte général et définitif du marché, la demande tendant au paiement de prestations supplémentaires qu'il présente n'est pas recevable
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017994623
Texte
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant au contentieux
N° 04BX01340
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 29 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2004, présentée pour la SOCIETE SEE MEDINA, dont le siège est situé 106, avenue des Pyrénées à Muret (31600), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonhoure ;
La SOCIETE SEE MEDINA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Toulouse (CROUS de Toulouse) à lui verser la somme de 150 067,40 F avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le CROUS de Toulouse à lui verser la somme de 22 877,63 euros avec intérêts à compter du 12 juillet 2000 et capitalisation des intérêts à compter de la requête introductive d'instance ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :
[...]
Considérant que la SOCIETE SEE MEDINA demande l'annulation du jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS de Toulouse à lui verser la somme de 150 067,40 F avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation et capitalisation des intérêts correspondant à des prestations supplémentaires qu'elle soutient avoir fournies dans le cadre de la réalisation de travaux de réfection effectués sur la résidence universitaire de Rangueil à Toulouse ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales : « Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées » ; qu'aux termes de l'article 13.32 : « Le projet de décompte final est remis au maître d'ouvrage dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. » ; qu'aux termes de l'article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation ; qu'aux termes de l'article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;
Considérant que si la SOCIETE SEE MEDINA soutient que le délai de trente jours prévu par l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales ne lui est pas opposable, faute pour le maître d'oeuvre de l'avoir mise en demeure d'établir un projet de décompte final avant de transmettre ce décompte au maître de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que la dernière situation que la société requérante a établie le 11 janvier 2000, et qui mentionne les sommes reprises dans le décompte général signé par le maître d'ouvrage le 9 février 2000, constitue le projet de décompte final prévu par les articles 13-31 et 13-32 du cahier des clauses administratives générales, qu'elle ne conteste pas que plus de trente jours se sont écoulés entre la date à laquelle ce décompte lui a été notifié et le 12 juillet 2000, date à laquelle le maître d'oeuvre a reçu sa réclamation ; que, dans ces conditions, elle est réputée avoir accepté ce décompte qui est devenu le décompte général et définitif du marché ; que, dès lors la demande tendant au paiement de prestations supplémentaires qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SEE MEDINA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SEE MEDINA la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE SEE MEDINA à verser au CROUS de Toulouse la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SEE MEDINA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SEE MEDINA versera au CROUS de Toulouse la somme de 1 300 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.