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Dans les marchés de travaux visant le CCAG, le décompte général définitif est le décompte général accepté par le titulaire du marché.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
Voir également
Art. 14 du CCAG travaux (2014), Art. 13 du CCAG travaux (1976), CCAG Travaux, marchés de travaux, maître d'oeuvre, décompte, décompte final, décompte général, entrepreneur
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 24 juillet 2024, n° 24BX00443 (Le code de la commande publique, en ses articles L2192-5 et R2192-3, impose la transmission des factures via le portail Chorus Pro mais conditionne le rejet d'une facture transmise par un autre moyen à l'information préalable de l'émetteur. Le CCAG Travaux 2009 prévoit dans son article 13.4.4 la formation d'un décompte général définitif tacite en l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les délais. En l'espèce, la société titulaire du marché a transmis son projet de décompte général par courrier recommandé. Le syndicat maître d'ouvrage n'a pas notifié de décompte général dans le délai de dix jours ni informé le titulaire de l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le juge considère que le décompte général définitif s'est formé tacitement, créant une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision).
CE, 7 juin 2024, n° 490468 (décompte général et définitif tacite dans les marchés publics de travaux. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un DGD tacite. En d’autres termes, le titulaire d'un marché public de travaux peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite pour obtenir le paiement du solde dû, sans avoir à suivre la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux 2009 modifié en 2014, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de décompte général dans le délai prescrit et que le titulaire l'a lui-même établi).
CAA Nancy, 2 avril 2024, n° 21NC00766 (Marché visant le CCAG travaux 2009 : doit-on considérer que le CCAG applicable est le CCAG travaux 2009 dans sa version initiale ou le CCAG travaux 2009 modifié en 2014 ? Un titre exécutoire relatif aux pénalités de retard peut il être émis en amont de l'établissement du décompte général et définitif ?).
CAA Versailles, 4 juillet 2023, n° 23VE00238 (Projet de décompte final transmis par colissimo à éviter faut de remise certaine. La notification régulière du projet de décompte final au maître d’œuvre doit être établie pour faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Un projet de décompte final transmis par colissimo, simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, ne permet ni de connaître le motif pour lequel le pli n’a pas pu être remis à son destinataire, ni, surtout, de s’assurer que le maître d’œuvre a été avisé de la mise en instance du courrier).
CE, 27 janvier 2020, n° 425168, Société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard et associés (Décompte général et définitif d'un marché public et responsabilité du maître d’œuvre lorsque le maître d'ouvrage n'a pas assorti le décompte d'une réserve. Appel en garantie d'un maître d'ouvrage contre le titulaire du marché dont le décompte est devenu définitif.).
CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213 (Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif).
CE, 6 mai 2019, n° 420765, Centre hospitalier de Reims (Décompte général et définitif et appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché).
CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon (Un avenant ayant pour objet de prolonger l'exécution du marché sans contrepartie financière pour son titulaire n’implique pas le renoncement à l'application des stipulations du CCAG travaux relatives à l'établissement tacite du décompte général et définitif).
CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA (Marché de maîtrise d’oeuvre. Le décompte général du marché notifié par le maître d'ouvrage exclu l’indemnisation de son préjudice éventuel. Ceci y compris en raison d’un manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre lors de la réception des travaux).
CE, 25 juin 2018, n° 417738, Société Merceron Travaux Publics et autres (Le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4 du CCAG travaux).
CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal (Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAGPI si le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes)s
CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC (Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux)
CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo (contestation du décompte général. Mémoire en réclamation)
CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, Publié au recueil Lebon (La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard).
CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf (Intérêts moratoires du CCAG travaux)
CAA Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX00548, Sté Batitec c/ Centre Hospitalier Gabriel Martin (Contestation du décompte général, mémoire de réclamation et conditions de recevabilité)
CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, mentionné aux tables du recueil Lebon (le décompte général du marché est définitif à partir du moment où le titulaire accepte la décision du CCRAL)
CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré (Procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise et règles d'établissement du décompte général et définitif- Absence de compensation entre les dettes et créances)
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre, mentionné aux tables du recueil Lebon (Réserves au décompte général – Indication du montant des sommes dont le paiement est demandé – CCAG travaux)
CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, mentionné aux tables du recueil Lebon (Groupement conjoint d'entreprises – Signature du décompte général - Mémoire de réclamation de l'article 13 du CCAG travaux)
CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c/ Département de la Martinique (Résiliation d'un marché aux torts et risques du titulaire et établissement du décompte général et définitif par la personne publique).
CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM (Décompte général et procédure de contestation).
CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences)
CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet, mentionné aux tables du recueil Lebon (Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG travaux)
CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc (Absence de décompte général et conséquences)
CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet (Absence de décompte général et conséquences)
CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion, mentionné aux tables du recueil Lebon (Etablissement du décompte général)
CE, 4 décembre 1987, n° 56108, commune de La Ricamarie. Publié au recueil Lebon (Unicité du décompte général et définitif. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).
CE, 8 décembre 1961, n°44994, Société Nouvelle compagnie générale de Travaux (Le décompte d’un marché est indivisible. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).
Textes
Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - NOR: EFIM1331736A
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