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La circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. Lorsqu'un maître d'ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l'existence d'un litige, après avoir appelé en garantie le maître d'oeuvre, signe avec celui-ci, sans l'assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041509285/
Texte
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MAJ 15/02/20 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 19 novembre 2018, n° 413017, Société Travaux du Midi Var - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute grave).
Cour administrative d’appel de Marseille, 9 octobre 2017, n° 16MA02490 (Responsabilité du maître d’œuvre en cas de réalisation de travaux supplémentaires. Le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage. Pour demander réparation, l'acheteur doit établir que la réalisation de travaux non prévus initialement lui a causé un préjudice. En l’espèce, « le renchérissement de la construction, qui découle non de la faute du maître d'oeuvre, mais des seules nécessités constructives du site, aurait dû en tout état de cause être supporté par l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, maître d'ouvrage, et ne constitue dès lors pas en lui-même un préjudice indemnisable »).