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CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA

Conseil d’Etat, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Responsabilité du maître d’œuvre. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037624994/ 

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MAJ 10/12/18 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 19 novembre 2018, n° 413017, Société Travaux du Midi Var - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute grave).

CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal (Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAGPI si le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes).

CE, 4 décembre 1987, n° 56108, commune de La Ricamarie. (Unicité du décompte général et définitif. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).