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commande publique

Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - NOR: EFIM1331736A

 JORF n°0059 du 11 mars 2014 - Texte n°7

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028711190&dateTexte&categorieLien=id 

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics, opérateurs économiques.

Objet : modification des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux afin d’améliorer les délais de paiement dans les marchés publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.

Notice : les modifications apportées au CCAG « Travaux » ont pour objet de réduire et de mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif (DGD), point de départ du délai de paiement réglementaire défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique.

La rédaction des articles 13.3 et 13.4 du CCAG est modifiée : de nouveaux délais sont fixés pour toutes les parties et des dispositions nouvelles sont introduites à l’article 13.4.4 en cas d’absence de production d’un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels. Ces dispositions intègrent une procédure d’alerte du titulaire auprès du maître d’ouvrage lorsque ce décompte général n’a pas été produit dans les délais contractuels et rendent possible l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.

Le délai de recours prévu à l’article 50 du CCAG est ramené à trente jours pour des raisons de cohérence des délais laissés au titulaire pour accepter le décompte général.

Une procédure de révision a posteriori des prix afférents au solde du marché est instaurée pour permettre l’établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels de révision applicables au marché.

L’article 27 et ses commentaires relatifs au piquetage sont précisés pour tenir compte des évolutions réglementaires.

De légères modifications de rédaction sont apportées aux articles 11.2, 15.1 et 46.4 pour améliorer la compréhension du texte.

Références : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 13 du code des marchés publics. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13 ;

Vu l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu les avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 et du 19 décembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

L’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé est modifiée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Au début du dernier alinéa de l’article 11.2, est ajoutée la numérotation : « 11.2.3. ».

Article 3

L’article 13 est modifié comme suit :

1° Dans le texte des « Commentaires » figurant après l’article 13.2.2, les mots : « en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié » sont remplacés par les mots : « en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 » ;

2° L’article 13.3 est remplacé par les stipulations suivantes :

« 13.3. Demande de paiement finale :

« 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

« Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

« Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.

« Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

« Commentaires :

« Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

« 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

« Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

« S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

« 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

« En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.

« 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 » ;

3° L’article 13.4 est remplacé par les stipulations suivantes :

« 13.4. Décompte général. - Solde :

« 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

« - le décompte final ;

« - l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

« - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

« Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

« Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2.

« 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

« Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

« - trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

« - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

« Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

« Commentaires :

« Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

« 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

« Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.

« Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

« En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

« Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.

« Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

« 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

« - du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;

« - du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

« - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

« Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3.

« Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

« Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2.

« Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

« 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 15.1, les mots : « en application de l’article 14.4 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 14.5 ».

Article 5

L’article 27 est modifié comme suit :

1° A l’article 27.2.3 et à l’article 27.3.2, les mots : « à sa charge, » sont supprimés ;

2° Après l’article 27.2.3, le texte des « Commentaires » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article 27.3.1, les mots : « de communiquer » sont remplacés par le mot : « communique » ;

4° Après l’article 27.3.3, le texte suivant est ajouté :

« Commentaires :

« Les travaux de piquetages sont toujours payés par le maître d’ouvrage et, s’ils n’ont pas été réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d’une tranche conditionnelle, soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans le marché. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article 46.4, les mots : «, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché » sont supprimés.

Article 7

Au troisième alinéa de l’article 50.1.1 et à l’article 50.1.2, les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours».

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté.

Article 9

Le directeur des affaires juridiques, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le commissaire général au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 3 mars 2014.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques, J. Maïa

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins, J. Debeaupuis

La ministre de l’égalité des territoires et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, S. Morvan

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général au développement durable, J.-P. Albertini

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel

MAJ 12/03/14 - Source legifrance

Actualités

Publication de l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A

CCTG travaux - Publication du fascicule 75 relatif à la conception et à l'exécution des installations de traitement des eaux destinées à la consommation humaine - Arrêté du 25 janvier 2011 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule - NOR: EFIM1026701A - 7 février 2011

Jurisprudence

CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche (Décompte général et définitif tacite qui lie définitivement les parties, conformément au CCAG-Travaux 2014. Applicabilité du CCAG-Travaux modifié en 2014, alors que le CCAP visait le CCAG-Travaux de 2009. Application de l’article 13.4.2 applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014).