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CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, cté agglo. Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche

CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041879489/ 

A la demande des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche, le juge du tribunal administratif de Lille avait condamné, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à leur verser des sommes provisionnelles majorées des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En appel la collectivité demande à la cour d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande des sociétés précitées.

Applicabilité du CCAG-Travaux modifié en 2014, alors que le CCAP visait le CCAG-Travaux de 2009.

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se réfèrerait au CCAG Travaux pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009 [1]. Ce dernier avait été modifié par un arrêté du 3 mars 2014 qui s’est borné à en modifier certaines dispositions, tel que l’article 13.4.2 applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014. Ainsi, en visant le CCAG-Travaux pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009, le marché fait référence à cet arrêté du 8 septembre 2009 dans son état modifié par celui du 3 mars 2014 [2].

 [1] Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

 [2] Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

En outre, la Cour ajoute qu’il ne résulte d’aucune des stipulations du CCAP que les parties auraient entendu déroger à l’applicabilité du CCAG-Travaux dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014. Par suite, la collectivité n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations ne lui seraient pas opposables.

Décompte général et définitif tacite qui, conformément au CCAG-Travaux 2014, lie définitivement les parties

En l’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, un décompte général et définitif est ici né tacitement qui, conformément au même article, lie définitivement les parties.

Rappelons que la rédaction de l’article 13.4 du CCAG-Travaux avait été modifiée en 2014. Outre de nouveaux délais qui y ont été fixés, de nouvelles dispositions avaient été introduites à l’article 13.4.4 dudit CCAG en cas d’absence de production d’un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels. Ces dispositions prévoient que lorsque le décompte général n’a pas été produit par le maitre d’ouvrage dans les délais contractuels, le décompte général et définitif devient tacite.
On comprend alors ici facilement, l'intérêt du maitre d'ouvrage à tenter d'invalider l'application de ces modifications introduites par les modifications de l'arrêté de 2014.

La Cour rappelle alors les dispositions de l’article 13 du CCAG-Travaux applicable au marché en litige qui régissent le processus d’établissement du décompte général et définitif.

Il résulte de l’instruction qu’après la réception des travaux intervenue avec réserves, un projet de décompte final a été adressé par la société au maitre d’ouvrage et au maître d’oeuvre. Aucun décompte final et aucun décompte général n’ont été établis par le maître d’oeuvre en application des dispositions du CCAG-Travaux précité.

Le maitre d’ouvrage n’ayant pas notifié le décompte général au titulaire à l’expiration des délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, la société lui a notifié un projet de décompte général.

En l’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG, un décompte général et définitif est né tacitement qui, conformément au même article, lie définitivement les parties.

L’intervention de ce décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation s’agissant de malfaçons liées à des réserves non levées.

Dès lors, le maitre d’ouvrage n’est pas fondé à soutenir que les sommes engagées pour faire procéder à l’achèvement des travaux auraient dû être portées au passif du décompte général.

[...]

2. L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, qui énumère les pièces constitutives du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche en fixant leur ordre de priorité, fait mention du cahier des clauses administratives générales travaux pris en application de l'arrêté du 8 septembre 2009. L'arrêté du 3 mars 2014, modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, n'a pas eu pour objet ou pour effet d'abroger l'arrêté du 8 septembre 2009 et de créer un nouveau cahier des clauses administratives générales, mais, comme l'expose d'ailleurs son intitulé, s'est borné à en modifier certaines dispositions, tel que l'article 13.4.2, applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014. La consultation du marché conclu entre la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche a été publiée le 1er septembre 2015. Ainsi, en visant le cahier des clauses administratives générales pris en application de l'arrêté du 8 septembre 2009, le marché fait référence à cet arrêté du 8 septembre 2009 dans son état modifié par celui du 3 mars 2014. En outre, il ne résulte d'aucune des stipulations du cahier des clauses administratives particulières que les parties auraient entendu déroger à l'applicabilité du cahier des clauses administratives générales dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014. Par suite, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations ne lui seraient pas opposables.

3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au marché en litige : " (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". L'article 13.4.4 du même cahier stipule que " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1. ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1. pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (...) ". Aux termes de l'article 13.5.1 du même cahier : " Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun ". Enfin, aux termes de l'article 13.5.2 : " Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ".

4. Il résulte de l'instruction qu'après la réception des travaux intervenue avec réserves le 16 mai 2017, un projet de décompte final a été adressé par la société Spie Batignolles Nord à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et au maître d'oeuvre par courrier du 3 mai 2018. Aucun décompte final et aucun décompte général n'ont été établis par le maître d'oeuvre en application des dispositions précitées. La communauté d'agglomération n'ayant pas notifié le décompte général à la société Spie Batignolles Nord à l'expiration des délais prévus à l'article 13.4.2 précité, la société lui a notifié le 3 décembre 2018 un projet de décompte général. En l'absence de réponse de la communauté d'agglomération dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, un décompte général et définitif est né tacitement le 13 décembre 2018 qui, conformément au même article, lie définitivement les parties. L'intervention de ce décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation s'agissant de malfaçons liées à des réserves non levées. Dès lors, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane n'est pas fondée à soutenir que les sommes engagées pour faire procéder à l'achèvement des travaux auraient dû être portées au passif du décompte général. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a regardé la créance de la société Spie Batignolles Nord comme non sérieusement contestable à hauteur de 99 302 euros.

[...]

MAJ 15/05/20 - Source legifrance

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