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CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, cté agglo. Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche

CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041879489/ 

A la demande des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche, le juge du tribunal administratif de Lille avait condamné, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à leur verser des sommes provisionnelles majorées des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En appel la collectivité demande à la cour d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande des sociétés précitées.

Applicabilité du CCAG-Travaux modifié en 2014, alors que le CCAP visait le CCAG-Travaux de 2009.

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se réfèrerait au CCAG Travaux pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009 [1]. Ce dernier avait été modifié par un arrêté du 3 mars 2014 qui s’est borné à en modifier certaines dispositions, tel que l’article 13.4.2 applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014. Ainsi, en visant le CCAG-Travaux pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009, le marché fait référence à cet arrêté du 8 septembre 2009 dans son état modifié par celui du 3 mars 2014 [2].

 [1] Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

 [2] Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

En outre, la Cour ajoute qu’il ne résulte d’aucune des stipulations du CCAP que les parties auraient entendu déroger à l’applicabilité du CCAG-Travaux dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014. Par suite, la collectivité n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations ne lui seraient pas opposables.

Décompte général et définitif tacite qui, conformément au CCAG-Travaux 2014, lie définitivement les parties

En l’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, un décompte général et définitif est ici né tacitement qui, conformément au même article, lie définitivement les parties.

Rappelons que la rédaction de l’article 13.4 du CCAG-Travaux avait été modifiée en 2014. Outre de nouveaux délais qui y ont été fixés, de nouvelles dispositions avaient été introduites à l’article 13.4.4 dudit CCAG en cas d’absence de production d’un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels. Ces dispositions prévoient que lorsque le décompte général n’a pas été produit par le maitre d’ouvrage dans les délais contractuels, le décompte général et définitif devient tacite.
On comprend alors ici facilement, l'intérêt du maitre d'ouvrage à tenter d'invalider l'application de ces modifications introduites par les modifications de l'arrêté de 2014.

La Cour rappelle alors les dispositions de l’article 13 du CCAG-Travaux applicable au marché en litige qui régissent le processus d’établissement du décompte général et définitif.

Il résulte de l’instruction qu’après la réception des travaux intervenue avec réserves, un projet de décompte final a été adressé par la société au maitre d’ouvrage et au maître d’oeuvre. Aucun décompte final et aucun décompte général n’ont été établis par le maître d’oeuvre en application des dispositions du CCAG-Travaux précité.

Le maitre d’ouvrage n’ayant pas notifié le décompte général au titulaire à l’expiration des délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, la société lui a notifié un projet de décompte général.

En l’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG, un décompte général et définitif est né tacitement qui, conformément au même article, lie définitivement les parties.

L’intervention de ce décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation s’agissant de malfaçons liées à des réserves non levées.

Dès lors, le maitre d’ouvrage n’est pas fondé à soutenir que les sommes engagées pour faire procéder à l’achèvement des travaux auraient dû être portées au passif du décompte général.

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MAJ 15/05/20 - Source legifrance

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