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CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM

CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, présentée pour la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée (SA CNIM), sise 35 rue de Bassano à Paris (75008), par Me Israël, avocat au barreau de Paris ; la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-187 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d’agglomération de Rennes Métropole et la ville de Rennes soient condamnées à lui verser une somme de 1 260 543,10 euros TTC et à ce que le titre de perception émis à son encontre au titre de prétendues pénalités de retard soit annulé ;

2°) de condamner la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, maître de l’ouvrage, à lui verser la somme de 1 260 543,10 euros TTC avec les intérêts de droit capitalisés à compter de la réclamation du 27 mai 1997 ;

3°) de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de pénalités de retard, avec les intérêts de retard, en conséquence, annuler le titre de perception émis par le Trésor public le 16 avril 1997 à son encontre et dire que le commandement de payer en date du 4 décembre 2002 est sans fondement et de nul effet ;

4°) de condamner la communauté d’agglomération de Rennes Métropole à verser le solde du marché indûment retenu, soit la somme de 482 896,48 euros avec les intérêts de droit à compter de la réception par le maître d’ouvrage des situations nos 25 et 26 qu'elle a présentées ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Israël, avocat de la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée ;

- les observations de Me Coudray, avocat de la ville de Rennes et de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée (SA CNIM) s’est vue confier par marché négocié, le 18 novembre 1993, la construction du troisième four de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Rennes Villejean ; que le marché a été passé avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du bassin rennais, maître d’ouvrage, auquel a succédé le district urbain de l’agglomération rennaise, puis, plus récemment, la communauté d’agglomération de Rennes métropole ; que la ville de Rennes apparaît comme mandataire des établissements précités, du fait de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage passée avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du bassin rennais, le 28 juillet 1992 ; que la ville de Rennes a signé l’acte d’engagement en sa qualité de mandataire dudit syndicat, le 18 novembre 1993 ; que, par ailleurs, ladite ville a été maître d’œuvre de l’opération, conjointement avec la direction départementale de l’agriculture et de la forêt d’Ille-et-Vilaine ; que les travaux ont débuté le 28 mars 1994 et se sont achevés le 17 juin 1996 ; que la réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 30 janvier 1997 avec effet au 1er octobre 1996 ;

Considérant que la ville de Rennes a notifié à la SA CNIM, le 10 février 1997, un décompte de pénalités de retard et interruption de service pour un montant global de 4 556 871 F TTC ; que le 7 avril 1997, la ville de Rennes a annoncé à ladite société l’émission d’un titre de recettes, laquelle est intervenue le 16 avril 1997 ; que le trésorier principal a émis, à l’encontre de la société CNIM, un avis de sommes à payer qui a été reçu le 22 mai 1997 par l’entreprise ; que le 27 mai 1997, la SA CNIM a produit, devant la ville de Rennes, un mémoire par lequel elle conteste le titre de recettes, demande une extension de 173 jours pour le délai d’exécution des travaux et réclame la somme de 8 268 621 F en invoquant le bouleversement des conditions d’exécution des travaux ; que ce mémoire a fait l’objet d’un rejet par la ville de Rennes le 3 juillet 1997 ; que la société CNIM a porté le différend devant le Tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 27 janvier 1998, tendant à ce que la communauté d’agglomération de Rennes Métropole et la ville de Rennes soient condamnées à lui verser une somme de 1 260 543,10 euros TTC et à ce que le titre de perception émis à son encontre au titre de pénalités de retard soit annulé ; que ladite société relève appel du jugement n° 98-187 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976 : "13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du même cahier des clauses administratives générales : "Si un différend survient entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu'aux termes du 21 du même article : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'aux termes de l'article 50.22 : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; que selon l'article 50.23 : "La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage…" ; qu’aux termes de l’article 50.31 : "Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent..." ; qu'enfin, l'article 50.32 stipule : "Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable…" ;

Considérant que le mémoire de la société CNIM, en date du 27 mai 1997, est relatif, d’une part, à des travaux supplémentaires et sujétions imprévues au titre desquels l’entreprise réclame une somme de 8 268 621 F en invoquant le bouleversement des conditions d’exécution des travaux et, d’autre part, à la contestation du titre de recettes émis par la ville de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l’article 50.11 du CCAG-Travaux que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'œuvre à l’occasion d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; que, par ailleurs, l’article 13.44 précité du même document prévoit la possibilité, pour l’entrepreneur, de produire, devant le maître d’œuvre, une réclamation antérieurement à la procédure d’établissement du décompte général ; que le mémoire du 27 mai 1997, en tant qu’il constitue une réclamation pécuniaire motivée, doit être regardé comme ayant été adressé à la ville de Rennes en sa qualité de maître d’œuvre ;

Considérant qu'en vertu de l’article 13.44 précité du CCAG-Travaux, l’entrepreneur peut produire une réclamation devant le maître d’œuvre, dès avant la notification du décompte général ; qu'il lui incombe toutefois de reprendre ladite réclamation qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement définitif, dans le mémoire en réclamation qu’il est tenu de produire à la suite de la notification du décompte général, s’il n’approuve pas celui-ci ; qu’à défaut du respect par l’entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l’existence d’un litige pendant devant le juge administratif ; qu’il résulte de l’instruction que la société CNIM a reçu le 20 janvier 1999 notification du décompte général établi le 18 janvier 1999 par la ville de Rennes ; que suite à cette notification, la société CNIM n’a produit aucun mémoire en réclamation dans les formes et délais prévus à l’article 13.44 susvisé du CCAG-Travaux ; que si le décompte notifié par la ville de Rennes comporte la mention "le total du décompte général s’élève à 144 037 899,30 F TTC, sous réserve de la décision du juge dans le cadre des procédures en cours" tandis que le projet de décompte final établi par la SA CNIM a été annoté dans le même sens, de telles mentions, à elles seules, ne présentent pas un caractère suffisamment explicite pour établir, contrairement à ce que soutient la requérante, que la ville de Rennes aurait accepté de s’en remettre au juge ou encore qu’elle aurait, par ces simples mentions, considéré le mémoire du 27 mai 1997 comme valant réclamation anticipée contre le décompte général ; qu’ainsi, il n’est nullement démontré que la commune volonté des parties aurait été de regarder le décompte général comme un document non définitif ; que, dès lors, le décompte général notifié le 20 janvier 1999 présente un caractère définitif ;

Considérant que, par ailleurs, l’article 1269 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; qu’en l’espèce, les conditions posées pour remettre en cause le caractère intangible du décompte général et définitif ne sont pas réunies ;

Considérant que, par suite, à raison du caractère définitif du décompte général dont s’agit, la demande de la société CNIM tendant à ce que la communauté d’agglomération de Rennes Métropole et la ville de Rennes soient condamnées à lui verser une somme de 1 260 543,10 euros TTC au titre du marché de construction du troisième four de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Rennes Villejean, est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que le titre de recettes pour pénalités de retard a été régulièrement émis par la ville de Rennes, en sa qualité de mandataire du district urbain de l’agglomération rennaise, maître de l'ouvrage ; que le décompte général notifié le 20 janvier 1999 par la ville de Rennes est devenu définitif, ainsi qu’il a été dit ci¬dessus ; qu’il résulte de l’instruction que ledit décompte général comprenait le montant des pénalités en litige ; que dès lors, faute pour la société requérante d’avoir repris, comme l’y obligent les stipulations précitées de l’article 13.44 du CCAG-Travaux, sa réclamation initiale portant sur les pénalités dans un mémoire contestant le décompte général, la contestation du titre de recettes litigieux est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société CNIM n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de la ville de Rennes et de la communauté d’agglomération Rennes Métropole ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes et la communauté d’agglomération Rennes Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner ladite société à payer à la ville de Rennes et à la communauté d'agglomération Rennes Métropole une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée versera à la ville de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes Métropole une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée, à la ville de Rennes, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, au ministre de l'intérieur, de la sécurité.

Jurisprudence

CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC (Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux)

CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo (contestation du  décompte général. Mémoire en réclamation)

CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf (Intérêts moratoires du CCAG travaux)

CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, mentionné aux tables du recueil Lebon (le décompte général du marché est définitif à partir du moment où le titulaire accepte la décision du CCRAL)

CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré (Procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise et règles d'établissement du décompte général et définitif-  Absence de compensation entre les dettes et créances)

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre, mentionné aux tables du recueil Lebon (Réserves au décompte général – Indication du montant des sommes dont le paiement est demandé – CCAG travaux)

CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, mentionné aux tables du recueil Lebon (Groupement conjoint d'entreprises – Signature du décompte général - Mémoire de réclamation de l'article 13 du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c/ Département de la Martinique (Résiliation d'un marché aux torts et risques du titulaire et établissement du décompte général et définitif par la personne publique).

CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM (Décompte général et procédure de contestation).

CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences)

CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet, mentionné aux tables du recueil Lebon (Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG travaux)

CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion, mentionné aux tables du recueil Lebon (Etablissement du décompte général)