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Alors même que les articles 41 et 44 du CCAG-Travaux de 1976, prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018005032/
Texte
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MAJ 15/02/07 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer (La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard).
CE, 4 décembre 1987, n° 56108, commune de La Ricamarie. (Unicité du décompte général et définitif. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).