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Le CCAG Travaux (1976) [abrogé] remplacé par le CCAG Travaux 2009

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Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

CCAGFCS - CCAGPI - CCAGMI - CCAG Travaux

Article 41

Réception

41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le seront.

Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du CCAP Est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.

La personne responsable du marchés, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée.

En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.

41.2. Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ;

- la contestation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

sauf stipulation différente du CCAP prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces. opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. la décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal.

A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du CCAP, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception rapportée.

41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sons réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44.

Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Jurisprudence

CE, 6 février 2009, n° 294214, Société Jacques ROUGERIE (Réception tacite d’un ouvrage en application de l'article 41-3 du CCAG Travaux. Responsabilité d’un architecte dans les désordres affectant l'ouvrage Appels en garantie)

CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX02305, Société GATINEAU c/ Communauté de communes de la Haute Saintonge (Restitution de la retenue de garantie effectuée dans le cadre du marché de travaux de construction. Application des articles 41 et 44 du CCAG travaux. Réception des travaux et garantie contractuelle).

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07/01/2008, 06NC00336, SOCIETE ALSA METZ

CE, 10 décembre 1982, n° 15173, SOCIETE "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU", inédit au recueil Lebon (Délai imparti à l'entrepreneur pour élever une réclamation [art. 41 du C.C.A.G. applicable aux marchés des travaux)

Conseil d’État, 26 janvier 2007, n° 264306, Société Mas, Entreprise Générale (Les relations contractuelles entre les cocontractants se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception).

Voir également

Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif

plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,

Formulaire du MINEFI - Réception des travaux

Réception. Procès-verbal des opérations préalables à la réception EXE8

Réception. Propositions du maitre d’œuvre à la personne responsable du marche ou au représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marche EXE9

Réception. Procès-verbal de levée des réserves EXE10

Réception. Propositions complémentaires du maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché EXE11

AMO assistance formations aux acheteurs