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CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX02305

CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX02305, Société GATINEAU c/ Communauté de communes de la Haute Saintonge

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020219870/

Restitution de la retenue de garantie et application des articles 41 (réception des travaux) et 44 (garanties contractuelles) du CCAG travaux.

Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.

Un entrepreneur qui ne justifie pas avoir procédé aux travaux de reprise des désordres n’est fondé à demander ni le remboursement total de la retenue de garantie ni le solde du montant correspondant à la compensation entre le montant de la garantie et le montant des travaux qu’il soutient avoir réalisés

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Jurisprudence

CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 17LY01827, Société routière du Centre (Dans un marché public de travaux la retenue de garantie a pour seul objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. La retenue de garantie ne couvre ainsi que les malfaçons constatées dans l’exécution des travaux).