CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 17LY01827, Société routière du Centre
Dans un marché public de travaux la retenue de garantie a pour seul objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. La retenue de garantie ne couvre ainsi que les malfaçons constatées dans l’exécution des travaux.
La retenue de garantie est soumise à des conditions d'utilisation restreintes, visant exclusivement à assurer contractuellement l'exécution des travaux afin de répondre, si nécessaire, aux réserves formulées lors de la réception par le maître d'ouvrage. Si l'entreprise titulaire du marché fait défaut, le maître d'ouvrage peut déduire du montant des retenues de garantie le coût des travaux entrepris pour corriger les malfaçons identifiées lors de la réception des travaux. Cependant, les frais de constat d'huissier et les dépenses de publication dans un journal d'annonces légales ne sont pas couverts par la retenue de garantie, dès lors que ces dépenses sont également liées à l'abandon prématuré du chantier par l'entreprise titulaire, entraînant la nécessité de confier les travaux à une autre entreprise.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036706080/
Résumé
La commune de Saint-Diéry a conclu en 2011 un marché de travaux avec la Société Routière du Centre pour la construction d'un réseau d'eaux usées. Ce marché, passé sous l'empire du code des marchés publics, a été résilié pour faute de l'entreprise en 2013. La commune a alors établi un décompte de liquidation prévoyant une retenue de garantie. La Société a ensuite demandé le remboursement intégral de cette retenue. La commune a refusé, estimant pouvoir la conserver pour couvrir des malfaçons constatées.
La commune a fait appel de la décision par laquelle le tribunal administratif l'a condamné à restituer la totalité de la retenue à la Société.
La Cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable :
- L’article 101 du code des marchés publics prévoit que la retenue de garantie ne couvre que les réserves à la réception.
- L’article 47.1.1 du CCAG permet au maître d’ouvrage de déduire de la retenue le coût de réparation des malfaçons.
En l’espèce, la réception comportait des réserves. La commune pouvait donc déduire de la retenue le coût de reprise des désordres. Mais pas les autres frais engagés liés à la défaillance de l’entreprise.
ne sont pas déductible les frais de constat d'huissier et les dépenses de publication dans un journal d'annonces légales ne sont pas couverts par la retenue de garantie, dès lors que ces dépenses sont également liées à l'abandon prématuré du chantier par l'entreprise titulaire, entraînant la nécessité de confier les travaux à une autre entreprise.
Texte
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9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 101 du code des marchés publics précitées, que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour seul but de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ; que si la commune de Saint-Diéry soutient qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de constat d'huissier pour un montant de 302,49 euros et des frais de publication dans un journal d'annonces légales pour un montant de 796,15 euros, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que ces dépenses ont également été engagées par la commune de Saint-Diéry en raison de l'abandon du chantier par la société Routière du Centre avant la fin des travaux et de la nécessité de les faire exécuter par une autre entreprise ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas vocation à être couverts par la retenue de garantie pratiquée dans le but de remédier aux malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 2 ; .
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MAJ 30/03/18 - Source legifrance
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