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Conseil d'État, 6 février 2009, n° 294214, Société Jacques ROUGERIE

Conseil d'État, 6 février 2009, n° 294214, Société Jacques ROUGERIE - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020220325

Réception tacite d’un ouvrage en application de l'article 41-3 du CCAG Travaux

Malgré l'absence d'information postérieure de la part du maitre d'ouvrage délégué, une commune qui avait manifesté clairement et publiquement son refus de procéder à la réception d’un ouvrage ne peut valoir réception tacite de l'ouvrage en application de l'article 41-3 du CCAG Travaux et écarter pour ce motif le moyen présenté par l’architecte  tiré de ce que sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée compte tenu de la réception définitive de l'ouvrage.

 

Responsabilité d’un architecte dans les désordres affectant l'ouvrage

Responsabilité d’un architecte dans les désordres affectant l'ouvrage se fondant

- sur la nature de la mission dont l’architecte avait été chargé et sur le fait que cette mission impliquait qu'il attirât l'attention du maitre d'ouvrage sur les erreurs que comportaient les études préalables qui lui avaient été soumises ;

- sur le fait que l’architecte avait déposé une demande de permis de construire et laissé se développer un projet important malgré les sérieuses incertitudes qui subsistaient sur la capacité d'accueil de l'observatoire sous marin ainsi sur les règles d'accessibilité à l'ouvrage.

 

Appels en garantie

L'appel en garantie est possible, même en l'absence de condamnation solidaire, lorsqu'un constructeur fait valoir qu'un autre constructeur doit le garantir de sa condamnation à réparer un préjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres, qui sont à l'origine de cette condamnation

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