Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Un groupement d’opérateurs économiques est une association temporaire d’opérateurs, qui n’est pas dotée de la personnalité morale, et destinée à présenter une offre commune pour exécuter un marché. Il permet d'agréger les capacités des membres du groupement car l'appréciation des capacités d’un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il se gère au niveau de la candidature et n'existe que pour une durée définie c'est pourquoi on parle parfois de groupement momentané.
Pour répondre à certains marchés les opérateurs ne disposent pas des capacités pour soumissionner individuellement ils peuvent donc se grouper.
Les membres du groupement sont des cotraitants. On parlait précédemment de groupement momentané d'entreprises.
Les membres établissent, en principe, un contrat qui les lie et que l'on appelle souvent "convention de groupement".
La cotraitance est donc différente de la sous-traitance dont les règles et responsabilités sont différentes.Un groupement d'opérateurs économiques peut être solidaire ou conjoint. C'est ce que l'on appelle la forme du groupement.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
L’acheteur ne peut pas imposer à un groupement d'opérateurs économiques une forme de groupement déterminée au stade de la candidature. Une entreprise peut soumissionner avec une forme différente de celle imposée. L'acheteur peut cependant imposer la forme pour l'attribution en l'indiquant clairement dès les documents de la consultation
TA Toulouse, 23 octobre 2024, 2405943 (Exigence illégale de solidarité du mandataire au stade de la candidature. L'article R2142-22 du Code de la Commande Publique interdit à l'acheteur public d'exiger une forme juridique spécifique, telle que la solidarité du mandataire, pour un groupement d'opérateurs économiques au stade de la candidature. En l’espèce, la Direction Générale de l'Armement a rejeté la candidature d'un groupement conjoint formé par deux sociétés au motif que le règlement de la consultation exigeait la solidarité du mandataire. Le Tribunal administratif a jugé ce rejet illégal, considérant qu'il constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et a enjoint la DGA de reprendre la procédure d'examen des candidatures).
Les membres d'un groupement temporaire d'entreprises peuvent se retirer de ce dernier. Une réglementation nationale ne peut interdire cette possibilité lorsque le délai de validité de l'offre arrive à échéance et que le pouvoir adjudicateur demande une prorogation de la validité des offres.
CJUE, 26 septembre 2024, Aff. C 403/23 et C 404/23 (Modification de la composition d'un groupement en cas de prorogation de l'offre. Retrait d'un membre d'un groupement temporaire d'entreprises. Bien que les États membres aient une certaine marge de manœuvre dans la réglementation des groupements d'entreprises, ils doivent respecter les principes généraux du droit de l'Union. L'interdiction absolue de modifier la composition d'un groupement en cas de prorogation de l'offre est donc considérée comme une violation du principe de proportionnalité. La possibilité de retrait doit exister, sous réserve que les conditions mentionnées ci-dessus soient remplies).
L'interdiction stricte de modifier la composition d'un groupement temporaire d'entreprises porte atteinte au principe de proportionnalité. Ce principe exige que les règles établies par les États membres n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la directive.
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur sollicite un report de la date de validité des offres, il ne peut être exigé des membres d'un groupement qu'ils maintiennent leurs offres de manière indéfinie, sans possibilité de retrait. Cette exigence peut représenter une charge importante pour les entreprises, notamment les PME, qui doivent immobiliser des ressources et proroger leurs garanties provisoires.
Obligation de transparence de l’acheteur. Les conditions de participation à une procédure de passation de marché doivent être clairement définies et rendues publiques. Les soumissionnaires doivent pouvoir connaître les contraintes de la procédure et être assurés que les mêmes exigences valent pour tous les concurrents.
Le pouvoir adjudicateur doit procéder à une appréciation concrète et individualisée de l'attitude de l'entité concernée, et doit tenir compte des moyens que le soumissionnaire avait à sa disposition pour vérifier l'existence d'un manquement.
L'exécution automatique de la garantie provisoire en cas de retrait d'un membre d'un groupement, même si le service n'a pas été attribué, est contraire aux principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire du groupement qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Pour
Pour candidater en groupement les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1, DC2 ou le DUME.
Dans le cadre des marchés publics, le DC1 identifie le candidat (seul ou en groupement), incluant une déclaration sur l'honneur et précisant la nature du groupement.
Le DC2, complétant le DC1, est rempli par chaque membre du groupement et détaille leurs capacités économiques, financières, et techniques.
Le DUME (Document Unique de Marché Européen) simplifie les candidatures au niveau européen en permettant aux entreprises de réutiliser des informations déjà fournies. Le DC1 désigne le mandataire du groupement.
En cas de groupement conjoint, le DC1 précise la répartition des prestations. Enfin, le DC2 peut être accompagné des éléments nécessaires pour évaluer les capacités du candidat.
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques
Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.
(Source : Article R2142-19 du code de la commande publique)
Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
(Source : Article R2142-20 du code de la commande publique)
Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
(Source : Article R2142-21 du code de la commande publique)
L’acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.
L’acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.(Source : Article R2142-22 du code de la commande publique)
(Source : Article R2142-23 du code de la commande publique)
Dans les deux formes de groupement mentionnées à l'article R2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.
(Source : Article R2142-24 du code de la commande publique)
L’appréciation des capacités d’un groupements d'opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
(Source : Article R2142-25 du code de la commande publique)
Sans préjudice des dispositions de l’article L2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.
(Source : Article R2142-26 du code de la commande publique)
Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.
(Source : Article R2142-27 du code de la commande publique)
Voir : Article 19 - Opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.
2. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
(Source : Art. 19 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.
Les opérateurs économiques peuvent se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
(Source : Article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
(Source : Art. 51 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Selon le le guide de bonnes pratiques intitulé « Outils pour faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics » publié par l'OEAP en 2012, un groupement d’opérateurs économiques est une réunion momentanée d’opérateurs économiques, qui n’est pas dotée de la personnalité morale, destinée à présenter une offre commune et réaliser un marché.
Remarque
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.
(Source : Art. 51 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
Possibilité pour une entreprise qui n’a pas la capacité de répondre seule à un marché de se grouper avec d’autres entreprises. Le groupement a lieu au stade des candidatures.
(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 51.1 [abrogé])
Remarque
Le groupement d'entreprises en vue de présenter une candidature ou une offre est à distinguer :
Voir également
UGAP, centrale d'achat, groupements de commandes, coordination de commandes, opérateur économique, cotraitance, sous-traitance,
Fiches de la DAJ de Bercy
Ministère de l'Economie - MAPPP - Les contrats de partenariat et l’intangibilité des groupements candidats - 9 février 2009
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Les groupements d’opérateurs économiques
Article 51 [Groupement d’opérateurs économiques]
Textes
CCAG 2021
Anciens CCAG
Jurisprudence
CJUE, 26 septembre 2024, Aff. C 403/23 et C 404/23 (Maintien de la composition d'un groupement: Une exigence illégitime en cas de prolongation de validité des offres. Le principe de proportionnalité encadre l'application des sanctions dans les appels d'offres en garantissant que les mesures prises ne soient pas excessives par rapport à l'objectif poursuivi. L'interdiction de modifier la composition d'un groupement temporaire d'entreprises après l'expiration du délai de validité de l'offre est jugée disproportionnée par la CJUE, car elle restreint la liberté d'entreprise sans justification suffisante. Le retrait de certains membres est possible si les membres restants remplissent les conditions de participation et si la concurrence n'est pas faussée. De même, l'exécution automatique de la garantie provisoire est disproportionnée car elle ne tient pas compte des spécificités de chaque cas. La CJUE exige une motivation individualisée pour l'exécution de la garantie, tenant compte de la gravité du manquement et s'assurant que le montant de la garantie ne soit pas excessif).
TA Toulouse, 23 octobre 2024, 2405943 (Exigence illégale de solidarité du mandataire au stade de la candidature. L'article R2142-22 du Code de la Commande Publique interdit à l'acheteur public d'exiger une forme juridique spécifique, telle que la solidarité du mandataire, pour un groupement d'opérateurs économiques au stade de la candidature. En l’espèce, la Direction Générale de l'Armement a rejeté la candidature d'un groupement conjoint formé par deux sociétés au motif que le règlement de la consultation exigeait la solidarité du mandataire. Le Tribunal administratif a jugé ce rejet illégal, considérant qu'il constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et a enjoint la DGA de reprendre la procédure d'examen des candidatures).
L’acheteur ne peut exclure automatiquement des procédures de passation de marchés publics les membres d’un groupement, inscrits sur une liste de fournisseurs non fiables, en raison de la résiliation d’un marché précédent (CJUE, 26 janvier 2023, HSC Baltic, UAB, aff. C-682/21). Au sens de la directive 2014/24/UE, les membres d’un groupement d’opérateurs économiques adjudicataire d’un marché public sont, en cas de résiliation de ce marché pour non-respect d’une obligation essentielle, inscrits sur une liste de fournisseurs non fiables et ainsi temporairement exclus, en principe, de la participation à de nouvelles procédures de passation de marchés publics, doit garantir le droit de ces opérateurs d’introduire un recours effectif contre leur inscription sur cette liste. En outre, l’application du motif d’exclusion facultatif 1/ doit être conforme au principe de proportionnalité, 2/ doit être temporaire (trois ans maximum) 3/ doit lui permettre de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité 4/ exige une appréciation concrète et individualisée de l’attitude de l’opérateur concerné.
CJUE, 28 avril 2022, n° C-642/20, Caruter Srl (La Cour juge qu'une réglementation nationale qui impose au mandataire d'un groupement d'exécuter la majorité des prestations du marché est contraire au droit européen. Cette exigence quantitative va au-delà de ce qui est permis par la directive 2014/24, qui autorise seulement d'exiger que certaines "tâches essentielles" soient effectuées par un membre du groupement. La Cour considère que cette approche qualitative vise à faciliter l'accès des PME aux marchés publics)
TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).
CE, 27 février 2019, n° 416678, société Sogea Caroni (Le mandataire d’un groupement d’entreprises ne dispose pas d’un mandat pour engager une action quasi-délictuelle au nom du groupement à l’encontre d’une autre entreprise. Une société ne tire pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs).
CE, 4 avril 2018, n° 415946 (Dans le cadre d'un marché portant sur des activités réglementées, les opérateurs peuvent présenter leur candidature sous forme de groupement conjoint si l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971).
CJUE, 14 septembre 2017, n° C-223/16, Casertana Costruzioni Srl (Composition des groupements et modification. La Cour valide la possibilité pour une législation nationale d'exclure automatiquement un groupement lorsqu'un de ses membres perd les qualifications requises après le dépôt de l'offre. Cette exclusion est justifiée par le principe d'égalité de traitement qui impose que les offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires. Permettre le remplacement d'un membre défaillant constituerait un avantage compétitif injustifié).
CAA Douai, 1er décembre 2016, n° 14DA01892, SAS Segex (Composition des groupements et modification. La Cour valide le refus du pouvoir adjudicateur d'autoriser la modification de la composition d'un groupement suite au retrait d'un membre en situation de conflit d'intérêts. Elle considère que ce conflit résultait du choix de ce membre de candidater simultanément à un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la même opération, constituant ainsi une situation qu'il avait lui-même créée).
CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI d'Ajaccio (Composition des groupements et modification. Le Conseil d'État confirme qu'un pouvoir adjudicateur peut exiger que le groupement attributaire soit solidaire, même si les candidats peuvent se présenter en groupement conjoint ou solidaire. Cette exigence doit être mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat spécifique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché. L’information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charge. Procédure formalisée).
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat. Si le candidat n'a pas produit les documents ou renseignements demandés dans le délai imparti, sa candidature doit être rejetée).
CE, 31 mai 2010, n° 323948, Sté Bureau de conception et de coordination du bâtiment (Responsabilité des groupements. Le Conseil d'État précise que les entreprises d'un groupement solidaire sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à l'exécution du marché. Toutefois, cette représentation mutuelle cesse lorsque les membres formulent des conclusions divergentes dans l'instance).
CAA Lyon, 5 novembre 2009, n° 07LY00276 (Responsabilité des groupements. La Cour précise le régime de responsabilité différencié entre groupements solidaires et conjoints pour les désordres affectant l'ouvrage. Dans un groupement solidaire, chaque membre est tenu de réparer l'intégralité des désordres sauf s'il prouve qu'aucun n'est imputable à ses prestations. Dans un groupement conjoint, un membre n'est solidairement tenu que si les désordres lui sont au moins partiellement imputables selon la nature et l'étendue de sa mission).
CE, 11 juillet 2008, n° 275289, Société NORPAC (Lorsqu’un acte d’engagement définit clairement les tâches des membres d’un groupement momentané d’entreprises, la solidarité ne s’applique pas. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux)
CAA Nantes, 27 juin 2008, n° 07NT01245, Cté de cnes de la Plaine d'Argentan Nord (Composition des groupements et modification. La Cour annule une procédure où le règlement de consultation imposait aux candidats de se présenter uniquement en groupement solidaire, excluant ainsi la possibilité de constituer des groupements conjoints. Cette restriction est jugée contraire au code des marchés publics qui permet les deux formes de groupement).
CJCE, 18 décembre 2007, n° C-357/06, Frigerio Luigi & C. Snc (Composition des groupements et modification. La Cour rappelle que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas exiger la transformation de groupements d'opérateurs en une forme juridique déterminée pour la présentation d'une offre. Cette règle vise à faciliter la participation des PME aux marchés publics).
CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais CAPV (Violation du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics. Les stipulations du règlement de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que fera la collectivité entre les formes de groupement souhaitées par elle).
CE, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimiles de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature présenté par un groupement d'entreprises doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Le candidat ne peut compléter son dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s'il n'a pas justifié de sa capacité juridique).
CE, 25 juin 2004, n° 250573, Synd. intercommunal de la Vallée de l'Ondaine (Le Conseil d'État juge qu'en l'absence de stipulation particulière dans le contrat, la désignation d'un mandataire n'a pas pour effet de lui conférer la représentation exclusive devant le juge. Les autres entreprises solidaires gardent la possibilité de demander le paiement du solde global).
CJCE 23 janv. 2002, Makedoniko Metro Michaniki AE c/ Elliniko Dimosio, C-57/01 (La Cour confirme qu'il n'est en principe pas possible de modifier un groupement après la remise des candidatures et jusqu'à la signature du marché. Cette interdiction vise à garantir la stabilité des groupements et l'égalité de traitement entre les candidats. Des exceptions peuvent être prévues par le droit national, sous réserve qu'elles respectent le droit de l'Union européenne).
CE, 24 février 1993, n° 116352, Sté SMAC Aciéroid (Groupements et garantie décennale. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises solidairement engagées sont tenues non seulement d'exécuter les travaux mais aussi de réparer les malfaçons relevant de la garantie décennale. Une entreprise ne peut échapper à cette responsabilité que si une convention à laquelle le maître d'ouvrage est partie fixe sa part d'exécution et exclut les lots défectueux).
CE, 15 juin 1983, n° 27329, société Entreprise Solétanche, publié au recueil Lebon (Entreprises liées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage. Pas de représentation mutuelle dans la mise en jeu de la responsabilité des entreprises à l'égard des tiers. Mandataire d’un groupement d’entreprise et étendue du mandat).
CE, 9 janvier 1976, n° 90350, Sté Caillol et Cie et autres (Groupements et garantie décennale. Le Conseil d'État juge qu'en l'absence de convention répartissant les tâches entre les membres d'un groupement solidaire, ceux-ci ne peuvent échapper à leur responsabilité solidaire même s'ils n'ont pas participé à l'exécution de certains lots).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 00829, 21/09/2017, M. Jean-Claude Carle - Modification de la forme juridique des groupements d'opérateurs économiques candidats à des marchés publics.
Questions des parlementaires sur la massification des achats publics
De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat
Questions au sénat sur la massification des achats publics
RGPP et accès des PME aux marchés publics - QE Sénat n° 12781 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP)
Politique d'achat de l'État et accès des PME aux marchés publics - QE Sénat n° 12695 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)
Libre accès des PME à la commande publique - QE Sénat n° 13176 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)
Place des PME dans la réorganisation des achats publics - QE Sénat n° 12663 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC)
Conséquences de la création de centrales d'achat publiques pour les PME répondant aux appels d'offres des marchés de fourniture des collectivités locales et des services de l'État - QE Sénat n° 12783 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)
Union des groupements d'achats publics et Service des achats de l'État - QE Sénat n° 12669 de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres des marchés de fourniture des services de l'État - QE Sénat n° 12937 de Mme Claire-Lise Campion (Essonne - SOC)
Accès des PME aux achats publics - QE Sénat n° 12747 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres - QE Sénat n° 12629 de M. Philippe Marini (Oise - UMP)
Politique d'achat de l'État - QE Sénat n° 12634 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC)
Questions à l'assemblée nationale sur la massification des achats publics
Accès des PME aux marchés publics et regroupement des achats publics - QE AN n° 74090 de M. Jean-Claude Mignon (UMP - Seine-et-Marne)
Difficultés des PME lors des appels d'offres de l'État et massification des commandes (UGAP et SAE) - QE AN n° 74089 de M. Kléber Mesquida - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
Difficultés croissantes des PME à répondre aux appels d'offres de l'État - QE AN n° 74088 de M. Michel Ménard - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
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