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CE, 15 juin 1983, n° 27329, sté société Entreprise Solétanche

Conseil d’Etat, 15 juin 1983, n° 27329, société Entreprise Solétanche - Publié au recueil Lebon

Si les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement par un même marché envers un cocontractant à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter dans tous les actes administratifs et techniques relatifs à l'exécution du marché qui interviennent dans les relations contractuelles du maître de l'ouvrage et des entreprises signataires du marché, ces mêmes entreprises ne sauraient être regardées comme s'étant donné un tel mandat pour intervenir dans une action quasi-délictuelle engagée contre le maître de l'ouvrage ou ses entrepreneurs par la victime d'un dommage imputé à l'exécution des travaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007679098/

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 27329

Publié au recueil Lebon

1 / 4 SSR

M. Gazier, président

M. Vught, rapporteur

M. Dondoux, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 15 juin 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la société Entreprise Solétanche, tendant :

1° à l’annulation des articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1980 la condamnant, d’une part, à verser, conjointement et solidairement avec la Régie autonome des transports parisiens et quatre autres entreprises, une somme de 9 190 F au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis ..., en réparation des dommages causés à l’immeuble par l’exécution de travaux du prolongement de la ligne n° 13 du métropolitain et, d’autre part, à garantir la Régie autonome des transports parisiens de la condamnation prononcée à son encontre ;

2° au rejet, en tant qu’elle la concerne, de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, saisi par le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis ... d’une demande de désignation d’un expert pour constater et évaluer les dommages causés à cet immeuble par les travaux de prolongement de la ligne n° 13 du métropolitain exécutés pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens par cinq entreprises qui s’étaient engagées conjointement et solidairement envers celle-ci par un marché du 30 avril 1973, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 1er juin 1976, a commis M. X... pour procéder à cette expertise en précisant qu’il y serait procédé en présence du syndicat demandeur, de la Régie autonome des transports parisiens et de la société européenne d’entreprises, l’une des cinq entreprises cosignataires du marché ; que le tribunal administratif de Paris a été ultérieurement saisi d’une demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la Régie et des cinq entreprises à la réparation des désordres et de conclusions à fin de garantie présentées par la Régie contre ces mêmes entreprises ; que la requête de la société entreprise Solétanche, l’une des entreprises signataires du marché, est dirigée contre les articles 1 et 4 du jugement rendu le 20 juin 1980 par le tribunal administratif de Paris en tant que par ces articles le tribunal l’a condamnée, conjointement et solidairement avec la Régie et les quatre autres entreprises titulaires du marché, à verser une indemnité de 9 190 F au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et l’a condamnée, avec ces quatre entreprises, à garantir la Régie de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci ;

En ce qui concerne la condamnation de l’entreprise requérante envers le syndicat des copropriétaires : Cons. que si les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement par un même marché envers la régie autonome des transports parisiens à participer à l’exécution d’un même ouvrage sans qu’aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s’étant donné mandat mutuel de se représenter dans tous les actes administratifs et techniques relatifs à l’exécution du marché qui interviennent dans les relations contractuelles du maître de l’ouvrage et des entreprises signataires du marché, ces mêmes entreprises ne sauraient être regardées comme s’étant donné un tel mandat pour intervenir dans une action quasi-délictuelle engagée contre le maître de l’ouvrage ou ses entrepreneurs par la victime d’un dommage imputé à l’exécution des travaux ; qu’il suit de là que la société entreprise Solétanche, qui n’était pas représentée par la société européenne d’entreprises pour les opérations d’expertise organisées par l’ordonnance de référé précitée du 1er juin 1976, est fondée à soutenir que cette expertise, à laquelle il a été procédé hors de sa présence, ne lui est pas opposable dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires ; qu’ainsi, le tribunal administratif, qui était en droit d’utiliser le rapport de l’expert à titre d’élément d’information, ne pouvait pas, comme il l’a fait, prononcer une condamnation à l’encontre de la société requérante envers le syndicat des copropriétaires en se fondant expressément sur les conclusions de cette expertise ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler les dispositions de l’article 1 du jugement attaqué en tant qu’elles concernent la société entreprise Solétanche ;

Cons. qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’évoquer l’affaire en ce qui concerne les conclusions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société entreprise Solétanche, dont le bien-fondé peut être apprécié en faisant abstraction des conclusions de l’expert, pour être statué immédiatement sur ces conclusions ;

Cons. qu’il est constant que les désordres constatés dans l’immeuble litigieux et dont le syndicat des copropriétaires demande réparation sont imputables aux travaux exécutés pour le compte de la régie autonome des transports parisiens dans le cadre du marché passé par elle le 30 avril 1973 et qui comportaient à la fois la construction d’un tunnel sous chaussée et celle de deux canalisations d’assainissement en bordure des immeubles ; que, par suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis ... est fondé à demander que la société entreprise Solétanche qui a effectivement participé aux travaux exécutés au droit de l’immeuble dans le cadre du marché précité soit condamnée conjointement et solidairement avec la Régie et les quatre autres entreprises signataires du marché à la réparation desdits désordres dont il n’est pas constesté qu’elle doit être évaluée, pour les parties communes de l’immeuble, à 9 190 F ;

En ce qui concerne la condamnation de la société requérante à garantir la Régie autonome des transports parisiens : Cons. qu’eu égard au caractère général des stipulations figurant à l’article 14-B du marché du 30 avril 1973, les entreprises signataires de celui-ci sont tenues de garantir la Régie autonome des transports parisiens des condamnations prononcées contre elle sous la seule réserve du cas où les dommages causés aux tiers seraient la conséquence d’une faute lourde du maître de l’ouvrage ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal admnistratif l’a condamné à garantir la Régie autonome des transports parisiens de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci.

MAJ 13/02/15 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 27 février 2019, n° 416678, société Sogea Caroni (Le mandataire d’un groupement d’entreprises ne dispose pas d’un mandat pour engager une action quasi-délictuelle au nom du groupement à l’encontre d’une autre entreprise. Une société ne tire pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs).