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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques > Article R2142-22

Groupements d’opérateurs économiques et forme juridique déterminée

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2142-22 [Groupements et forme juridique exigible pour la présentation d’une candidature ou d’une offre]

L’acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.

L’acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Fiche DAJ 2023 - L'examen des candidatures

Les restrictions possibles à la candidature d’un groupement d’opérateurs économiques

Les articles R. 2142-22 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateur économiques ait une forme juridique déterminée.

Les articles R. 2142-21 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique autorisent l’acheteur à interdire aux candidats de se présenter, pour le marché public ou certains de ses lots, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

S’il a prévu une telle restriction, qui doit être justifiée et proportionnée au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, l’acheteur procédera également à la vérification de la composition des différents groupements candidats.

S’agissant des contrats de concession, « L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre. Toutefois, l'autorité concédante peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'autorité concédante précise la forme qui sera imposée après attribution dans les documents de la consultation. (Article R. 3123-10 du code de la commande publique) »

Source : Fiche DAJ 2023 - L'examen des candidatures

Articles du code de la commande publique

  • Article R2142-19 [Groupements d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-20 [Groupements conjoints et solidaires]
  • Article R2142-21 [Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation]
  • Article R2142-22 [Groupements et forme juridique exigible pour la présentation d’une candidature ou d’une offre]
  • Article R2142-23 [Groupements et habilitations du mandataire]
  • Article R2142-24 [Groupements et fonctions du mandataire]
  • Article R2142-25 [Appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-26 [Modification de la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché]
  • Article R2142-27 [Tâches essentielles effectuées par l’un des membres du groupement et exigences de l'acheteur]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Toulouse, 23 octobre 2024, 2405943 (Exigence illégale de solidarité du mandataire au stade de la candidature. L'article R2142-22 du Code de la Commande Publique interdit à l'acheteur public d'exiger une forme juridique spécifique, telle que la solidarité du mandataire, pour un groupement d'opérateurs économiques au stade de la candidature.  En l’espèce, la Direction Générale de l'Armement a rejeté la candidature d'un groupement conjoint formé par deux sociétés au motif que le règlement de la consultation exigeait la solidarité du mandataire. Le Tribunal administratif a jugé ce rejet illégal, considérant qu'il constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et a enjoint la DGA de reprendre la procédure d'examen des candidatures).

Voir également

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