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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques > Article R2142-26
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article L2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.
Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de
traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.
NOTA
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n°
2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés
publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication
à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Conformément au second alinéa de
l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article
sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession]
conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
MAJ 01/01/25 - Source : Legifrance
Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - NOR : ECOM2431623D.
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Voir également
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