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Résumé
L'affaire opposant la société FXC Europe au Ministère des Armées porte sur l'application de l'article R.2142-22 du Code de la commande publique dans le cadre d'un appel d'offres pour un marché de défense.
L'article R.2142-22 du Code de la Commande Publique dispose que l'acheteur public ne peut exiger une forme juridique spécifique pour un groupement d'opérateurs économiques au stade de la candidature. Cette exigence ne peut être introduite qu'après l'attribution du marché, et seulement si elle est justifiée par la bonne exécution du contrat.
En l'espèce la Direction Générale de l'Armement (DGA), agissant pour le compte du Ministère des Armées, a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de kits d'oxygénation. La société FXC Europe a constitué un groupement conjoint avec la société B/E Aerospace Systems Gmbh pour répondre à cet appel d'offres.
Cependant, la DGA a rejeté la candidature du groupement au motif que le règlement de la consultation exigeait la solidarité du mandataire, ce qui n'était pas le cas pour le groupement FXC Europe et B/E Aerospace Systems Gmbh.
Saisi par la société FXC Europe, le Tribunal dministratif de Toulouse a jugé que l'exigence de solidarité du mandataire au stade de la candidature était illégale. Le tribunal a considéré que cette exigence constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et au principe de liberté d'accès à la commande publique.
Par conséquent, le tribunal a enjoint à la DGA de reprendre la procédure d'examen des candidatures si elle souhaite poursuivre son programme d'acquisition.
Texte
[...]
1. La direction générale de l'armement du ministère des armées a lancé, par avis d'appel public à concurrence publié le 11 avril 2024 sur le site la Place et le 9 avril 2024 au Journal officiel de l'Union Européenne, une consultation pour la passation d'un marché de défense soumis à la procédure de négociation en vue de l'acquisition de kits d'oxygénation pour les opérations à très grande hauteur, ses équipements associés et son soutien initial d'une durée de 7 ans non renouvelable. La société FXC Europe et la société B/E Aerospace Systems Gmbh ont répondu conjointement et déposé leur candidature le 14 mai 2024. Par lettre du 4 septembre 2024, la société FXC Europe, mandataire du groupement, a été informée du rejet de sa candidature comme irrecevable. La société FXC Europe demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction générale de l'armement de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
[...]
4. Aux termes de l'article R.2142-22 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. L'acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation ". Aux termes de l'article L. 2341-2 du même code : " Les dispositions des articles L. 2141-2 à L. 2141-5 s'appliquent ". Il résulte de ces dispositions que la forme juridique d'un groupement, y compris la solidarité du mandataire, si elle peut être exigée pour l'exécution d'un marché, ne peut être retenue comme un critère de régularité de la candidature
5. En excluant la candidature du groupement conjoint constitué par les sociétés FXC Europe et la société B/E Aerospace Systems Gmbh au stade de son examen au motif que le paragraphe 5.1.12 du règlement de consultation exige la solidarité du mandataire en cas de groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-22 du code de la commande publique cité au point précédent applicable au marché en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre manquement invoqué, que la société FXC Europe est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'armement a, par sa décision du 4 septembre 2024, rejeté sa candidature comme irrecevable et que ce rejet est constitutif d'un manquement à ses obligations de mise en concurrence et au principe de liberté d'accès à la commande publique. Eu égard à la portée de ce manquement et au stade de la procédure auquel il se rapporte, il est de nature à avoir lésé la société requérante.
[..]
Il est enjoint à la direction générale de l'armement, si elle entend poursuivre la réalisation du programme d'acquisition de kits d'oxygénation pour les opérations à très grande hauteur, ses équipements associés et son soutien initial, de reprendre la procédure de passation en litige au stade de l'examen des candidatures.
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