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Candidature incomplète. En application des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics désormais codifié à l'article R2144-2 du Code de la commande publique, l'acheteur peut demander aux candidats de compléter leur dossier dossier de candidature. Pouvoir adjudicateur qui envoie à un candidat dont le dossier est incomplet, une demande de régularisation par courriel dont le contenu n’est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat, alors que le lien électronique n’a pas été activé, le pouvoir adjudicateur peut estimer que le dossier de candidature est, faute de régularisation à l’expiration du délai imparti, incomplet et rejeter pour ce motif la candidature.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026454664/ 15/10/12
Résumé
Le département des Hauts-de-Seine a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur des prestations d’assistance à maîtrise d’oeuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’architecture de systèmes d’information.
Trois groupements ont présenté une candidature, l’un d’eux a vu sa candidature rejetée en raison de son caractère incomplet ; les deux autres ont présenté une offre inacceptable, le département a alors engagé une procédure négociée avec ces deux derniers.
Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article L551-1 du CJA, annulé la procédure de passation et enjoint au département des Hauts-de-Seine, s’il entendait conclure le marché, de la reprendre intégralement. Il avait estimé que le département devait s’assurer d’une part qu’était bien parvenu sur la messagerie du mandataire, le message électronique l’invitant à compléter sa candidature et, d’autre part, qu’il aurait dû réexpédier le message informant le candidat qu’un document le concernant pouvait être consulté sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics du département.
Le département ayant bien envoyé à l’adresse électronique du mandataire un courrier électronique pour compléter son dossier de candidature ; ce dernier ne pouvait le consulter et en accuser réception qu’en activant le lien électronique transmis dans ce courriel sachant que le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du mandataire;
Le Conseil d’Etat en conclut qu’il appartenait au candidat d’activer le lien électronique pour pouvoir accéder au contenu de ce message et compléter le dossier de candidature du groupement dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; dans ces conditions, le département a pu estimer que le dossier de candidature des sociétés membres du groupement demeurait incomplet et rejeter en conséquence leur candidature.
Texte
[...]
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 décembre 2011, le département des Hauts-de-Seine a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur des " prestations d'assistance à maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage et d'architecture pour la mise en oeuvre de la feuille de route des systèmes d'information et acquisition d'une solution d'architecture associée " ; que trois groupements, parmi lesquels le groupement constitué des sociétés Colombus Consulting, Arismore et Atexo, dont la société Colombus Consulting était le mandataire, ont présenté une candidature ; que, par un courrier daté du 19 avril 2012, le département des Hauts-de-Seine a informé la société Colombus Consulting que la candidature du groupement avait été rejetée en raison de son caractère incomplet ; que la procédure poursuivie avec les deux autres groupements candidats s'étant avérée infructueuse en raison du caractère inacceptable de leurs offres, le département a engagé une procédure négociée avec ces deux seuls groupements ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi par les sociétés Colombus Consulting, Arismore et Atexo, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé la procédure de passation et enjoint au département des Hauts-de-Seine, s'il entendait conclure le marché, de la reprendre intégralement ;
[...]
4. Considérant que, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé que le règlement de la consultation prévoyait l'accès à une plate-forme de dématérialisation des marchés publics et fournissait des indications sur ses modalités d'utilisation, a estimé que le département des
Hauts-de-Seine avait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats, d'une part, en ne s'assurant pas qu'était bien parvenu sur la messagerie électronique de la société Colombus Consulting, mandataire du groupement, le message électronique indiquant qu'une demande tendant à compléter sa candidature lui avait été adressée - message dont il a souverainement relevé qu'il avait été envoyé à cette société le 2 mars 2012 à 11 h 01 - et, d'autre part, en ne réexpédiant pas à celle-ci, à tout le moins, le message contenant l'information qu'un document la concernant pouvait être consulté sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics du département des Hauts-de-Seine ;
5. Considérant qu'en jugeant ainsi que le département devait s'assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance de ce message, sans avoir relevé de dispositions du règlement de la consultation lui en faisant obligation, et alors qu'en vertu du guide d'utilisation de la plate-forme dématérialisée imposé aux candidats par le règlement de la consultation, tel que le juge des référés l'a souverainement interprété, le département devait seulement, pour inviter les candidats à compléter leur candidature, leur adresser, à l'adresse électronique indiquée par eux, un message d'alerte les invitant à se rendre sur cette plate-forme pour prendre connaissance des compléments d'information demandés et y répondre, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par les sociétés Colombus Consulting, Arismore et Atexo ;
Sur le rejet de la candidature du groupement Colombus Consulting / Arismore / Atexo à l'appel d'offres :
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le formulaire " DC1 " remis par la société Colombus Consulting, mandataire du groupement, à l'appui de la candidature de celui-ci, comportait uniquement la signature de cette société, seul le fichier " zip " étant signé par ces trois sociétés, alors que l'article 4.1 du règlement de la consultation exigeait que ce formulaire comporte la signature électronique de chaque membre du groupement ; que, par suite, c'est à bon droit que le département des Hauts-de-Seine a estimé que leur dossier de candidature était incomplet et a demandé en conséquence au mandataire du groupement, en application des dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics, de compléter ce dossier ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a envoyé à l'adresse électronique de la société Colombus Consulting, le 2 mars 2012 à 11 h 01, un courrier électronique ayant pour objet une demande tendant à compléter son dossier de candidature ; que la société ne pouvait prendre connaissance du contenu de cette demande et en accuser réception qu'en activant le lien électronique inclus dans ce courriel ; qu'il résulte également de l'instruction, en particulier d'un courriel adressé le 13 avril 2012 par la société Atexo, gestionnaire de la plate-forme de dématérialisation, au département des Hauts-de-Seine, que ce message est bien parvenu sur le serveur de messagerie de la société Colombus Consulting ; qu'il appartenait à cette dernière d'activer le lien électronique pour pouvoir accéder au contenu de ce message et compléter le dossier de candidature du groupement dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; que, dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine a pu estimer que le dossier de candidature des sociétés membres du groupement demeurait incomplet et rejeter en conséquence leur candidature ;
[...]
Jurisprudence
Réponse électronique dans les marchés publics – La signature électronique d’un fichier zip ne suffit pas ( Une ordonnance du TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS confirme la position de la DAJ dans la réponse électronique aux marchés publics : la signature du fichier zip ne suffit pas, il faut signer les pièces individuellement) - 5 avril 2011.