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Dans les marchés publics l'appel d'offre est une des procédures formalisées prévues par le code de la commande publique. L’acheteur, pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. il peut être ouvert ou restreint.
Il est régi par des délais de présentation et de réception des candidatures et des offres règlementés qui peuvent être réduits sous conditions.
Dans les marchés classiques les règles sont issues de la directive 2014/24/UE.
Il existe également des appels d'offres privés qui ne sont pas soumis à des règles particulières sauf s'ils sont quand même soumis aux dispositions du code de la commande publique.
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
(Source : article L2124-2 du Code de la commande publique) - Code de la commande publique : article L2124-2 Définition de la procédure d'appel d'offres
L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :
1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
(Source : Article R2124-2 du Code de la commande publique)
Dans les marchés de défense ou de sécurité, lorsque l’acheteur choisit de recourir à l’appel d’offres défini à l’article L2124-2, cet appel d’offres est obligatoirement restreint (article L2324-2).
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 1 : Appel d’offres
Section 1 : Appel d’offres
article L2124-2 du Code de la commande publique
Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s’appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R2143-1, R2151-1 et R2151-2.
Source : Article R2161-1 du Code de la commande publique
Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Source : Article R2161-2 du Code de la commande publique
Le délai minimal fixé à l'article R2161-22peut être ramené :peut être ramené :
1° A quinze jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° A quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Source : Article R2161-3 du Code de la commande publique
L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection.
Source : Article R2161-4 [Possibilité d’examiner les offres avant les candidatures AOO]
L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
Source : Article R2161-5 du Code de la commande publique
Les délais minimaux de réception des candidatures sont :
1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ;
2° Pour les entités adjudicatrices, de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Source : Article R2161-6 du Code de la commande publique
Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Source : Article R2161-7 du Code de la commande publique
Le délai minimal fixé à l'article R2161-7 peut être ramené :
1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;
3° A dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Source : Article R2161-8 du Code de la commande publique
Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Source : Article R2161-9 du Code de la commande publique
Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Source : Article R2161-10 du Code de la commande publique
L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
Source : Article R2161-11 du Code de la commande publique
1. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.
2. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;
b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 22, paragraphes 5 et 6.
(Source : Art. 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
1. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, partie B ou C, le cas échéant„ en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65.
Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
3. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;
b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
4. Les États membres peuvent prévoir que toutes les catégories, ou certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
5. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2 du présent article peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphes 1, 5 et 6.
6. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:
a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;
b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
(Source : Art. 28 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Textes abrogés
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.
L’appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner.
L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.
(Source : Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et article 66 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.
(Source : Art. 33 du Code des Marchés Publics 2006)
Les appels d'offres peuvent être dématérialisés (partiellement ou complètement). Jusqu'au 1er janvier 2010 (exclu) seules les procédures formalisées ont l'obligation d'accepter la réponse par voie électronique.
Les procédures d'appel d'offres dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs.
(Source : ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidat.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
(Source : Art. 33 du Code des Marchés Publics 2004)
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Définition de la procédure
Article 33 [Appel d’offres, définition]
Déroulement de la procédure
Appel d'offres ouvert
Article 57 [Appel d'offres ouvert, AAPC, délais, envoi des documents, candidatures]
Article 58 [Appel d'offres ouvert, ouverture des plis, candidature et offre]
Article 59 [Appel d'offres ouvert, choix des offres, offres irrégulières ou inacceptables, infructuosité]
Appel d'offres restreint
Article 60 [Appel d'offres restreint, AAPC, délai]
Article 61 [Appel d'offres restreint, ouverture des plis, examen des candidatures]
Article 62 [Appel d'offres restreint, lettre de consultation, délai de réception des offres]
Article 63 [Appel d'offres restreint, ouverture et enregistrement des offres]
Article 64 [Appel d'offres restreint, choix des offres, infructuosité]
Chapitre VII – Dispositions particulières de passation [Opérateurs de réseaux]
Section 1 - Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert
Article 160 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert]
Article 161 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert]
Section 2 - Dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint
Article 162 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint]
Article 163 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint]
Article 164 [Opérateurs de réseaux, AOR, articles 63 et 64]
Voir également
répondre à un appel d'offres public, répondre à un appel d'offres ouvert, répondre à un appel d'offres restreint,
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 21407, 22/09/2016, M. Jean-Claude Carle (Définition de l'offre inacceptable dans les marchés publics - Offre supérieure à l'estimation. Un acheteur peut toujours attribuer un marché à une offre qui dépasse son estimation initiale. En revanche, il éliminera les offres qu'il ne peut pas financer, autrement dit celles qui excèderaient les crédits budgétaires alloués au marché public. Une offre ne peut être regardée comme inacceptable si, bien que supérieure à l'estimation de l'acheteur, celui-ci est en mesure de la financer (CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, n° 346665). L'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose l'élimination des offres inacceptables dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation. En revanche, dans les autres procédures, les offres inacceptables peuvent devenir acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
QE sénat n° 07304 - 7 mai 2009 - Définition de l'offre finale dans le cadre de procédures d'appel d'offres ouvert et restreint
QE sénat n° 07303 - 7 mai 2009 - Restitution de l'enveloppe contenant leur offre aux candidats éliminés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert
QE sénat n° 07302 - 7 mai 2009 - Maintien du système de la double enveloppe pour les entités adjudicatrices dans le cadre de marchés passés sur appel d'offres ouvert
QE Sénat n°701 - 27 septembre 2007 (Assimilation de l'appel d'offres à une procédure passée sans formalités préalables en raison de son montant)
QE sénat n° 242 - 27 septembre 2007 (Légalité de certains critères intégrés par des communes dans leurs appels d'offres)
QE sénat n° 25198 - 19 avril 2007 (Mention de l'estimation du prix des prestations attendues dans l'avis d'appel public à la concurrence)
QE sénat n° 25174 - 4 janvier 2007 (Représentant du service compétent de l'État dans la commission d'appel d'offres)
QE AN n°104530 - 21 novembre 2006 (Accès des PME aux marchés publics - Simplification administrative)
QE AN n°93577 - 24 octobre 2006 (Règle de représentation proportionnelle pour la composition des commissions d'appels d'offres)
QE sénat n° 19084 - 9 février 2006 (Regroupements de candidats lors d'une procédure restreinte)
QE sénat n° 20825 - 2 février 2006 (Informations sur les capacités professionnelles des candidats aux appels d'offres)
QE AN n°70166 - 10 janvier 2006 (Réglementation des constitutions de groupements en GIE)
QE AN n°60734 - 12 juillet 2005 (Annulation d'une délibération relative à un contrat d'affermage en raison de l'irrégularité de la présence, en plus des membres de la commission d'ouverture des plis, de fonctionnaires communaux)
QE Sénat nº16337 - 7 juillet 2005 (Appels publics à la concurrence pour la gestion ou la réalisation d'équipements publics)
QE sénat n° 17374 - 23 juin 2005 (Sélection des candidatures en cas de procédure restreinte)
Question écrite au Sénat n°14223 - 19 mai 2005 (En quoi doit consister la pondération des critères de choix d'une offre économiquement la plus avantageuse ?)
QE AN n°52680 - 11 janvier 2005 (Simplification de la procédure de sélection des candidatures à un appel d'offres pour un marché public)
Jurisprudence
TA Lille, 1er septembre 2023, n° 2307335, Sté Europe Services Propreté (Sélection des candidats admis à présenter une offre dans une procédure restreinte : Attention à ne pas excéder ce qui est exigible par l'arrêté du 22 mars 2019. Pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, les informations exigées dans le règlement d'appel à candidatures est limité. Les informations demandées ne doivent pas excéder ce qu'il est possible d’exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (NOR : ECOM1830221A). Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. Un EPCC a vu la procédure d’appel d’offres restreint annulée pour avoir demandé des informations dépassant les limites autorisées).
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat).
(c) F. Makowski 2001/2023