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Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Procédures de mise en concurrence - Règles de publicité et de mise en concurrence

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 42 [Procédures de mise en concurrence - Règles de publicité et de mise en concurrence]

Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :

a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entités adjudicatrices négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ;

3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2123-1 du code de la commande publique (art. 42, 2°).

article L2124-1 du code de la commande publique (art. 42 alinéas 1 et 2).

article L2124-2 du code de la commande publique (art. 42 , Alinéa 3).

article L2124-3 du code de la commande publique (art. 42, Alinéas 4 et 5).

article L2124-4 du code de la commande publique (art. 42 , Alinéa 6).

Textes

  • Article 31-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 70-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 72-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 83-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM1734747V (JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 171)

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: EINM1608119V (JORF n°0074 du 27 mars 2016 - Texte n°62)

Voir également

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Chapitre II : Choix de la procédure

Section 1 : Procédures formalisées

Sous-section 1 : Procédures formalisées applicables aux pouvoirs adjudicateurs
  • Article 25 - [Procédures formalisées applicables aux pouvoirs adjudicateurs]
Sous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices
  • Article 26 - [Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices]

Section 2 : Procédure adaptée

Sous-section 1 : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée
  • Article 27 - [Procédure adaptée : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée]
Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques
  • Article 28 - [Procédure adaptée : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques]
Sous-section 3 : Marchés publics de services juridiques de représentation
  • Article 29 - [Procédure adaptée : Marchés publics de services juridiques de représentation]

Section 3 : Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables

  • Article 30 - [Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables]

Chapitre III : Publicité préalable

Section 1 : Avis d’appel à la concurrence

Sous-section 1 : Avis de préinformation des pouvoirs adjudicateurs
  • Article 31 - [Avis de préinformation des pouvoirs adjudicateurs : Avis d’appel à la concurrence]
Sous-section 2 : Avis périodique indicatif des entités adjudicatrices
  • Article 32 - [Avis périodique indicatif des entités adjudicatrices : Avis d’appel à la concurrence]
Sous-section 3 : Avis de marché
  • Article 33 - [Avis de marché des procédures formalisées : Avis d’appel à la concurrence]
  • Article 34 - [Avis de marché des procédures adaptées : Avis d’appel à la concurrence]
  • Article 35 - [Avis de marché des procédures adaptées de services sociaux : Avis d’appel à la concurrence]

Section 2 : Modalités de publication des avis d’appel à la concurrence

  • Article 36 - [Modalités de publication des avis d’appel à la concurrence]

Section 3 : Invitation à confirmer l’intérêt

  • Article 37 - [Invitation à confirmer l’intérêt]

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - La procédure concurrentielle avec négociation (2016)

(c) F. Makowski 2001/2023