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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 42 [Procédures de mise en concurrence - Règles de publicité et de mise en concurrence]
Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entités adjudicatrices négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;
2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L2123-1 du code de la commande publique (art. 42, 2°).
article L2124-1 du code de la commande publique (art. 42 alinéas 1 et 2).
article L2124-2 du code de la commande publique (art. 42 , Alinéa 3).
article L2124-3 du code de la commande publique (art. 42, Alinéas 4 et 5).
article L2124-4 du code de la commande publique (art. 42 , Alinéa 6).
Textes
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM1734747V (JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 171)
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: EINM1608119V (JORF n°0074 du 27 mars 2016 - Texte n°62)
Voir également
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ - La procédure concurrentielle avec négociation (2016)
(c) F. Makowski 2001/2023