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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Cet avis est publié soit par l’Office des publications officielles de l’Union européenne, soit sur le profil d’acheteur de l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’une entité adjudicatrice publie l’avis périodique indicatif sur son profil d’acheteur, elle envoie à l’Office des publications de l’Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. L’avis périodique indicatif n’est pas publié sur le profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant sa publication sous cette forme. La date de cet envoi est mentionnée sur l’avis périodique indicatif publié sur le profil d’acheteur.
II. - Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint ou d’une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent utiliser un avis périodique indicatif pour lancer un appel à la concurrence, à condition que l’avis remplisse les conditions suivantes :
1° Il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché public à passer ;
2° Il mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
3° Il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire au niveau national peut être réalisée sur un profil d’acheteur, dans les conditions de l’article 36.
La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication.
III. - Lorsqu’une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu’elle fait habituellement figurer ou qu’elle entend faire figurer dans les marchés publics ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.
Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d’acheteur dans les conditions fixées à l’article 39. Toutefois, elles sont transmises par d’autres moyens dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées au II de l’article 41 ;
2° Lorsque l’entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elle met à disposition tout au long de la procédure de passation.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2131-3 du code de la commande publique (art. 32, III)
Actualités
Nouveaux formulaires standards européens pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics : Le règlement d'exécution (UE) no 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 abroge le règlement d'exécution (UE) no 842/2011 - 20 novembre 2015
Formulaires
Formulaire standard 4 - «Avis périodique indicatif - secteurs spéciaux» : annexe IV
Formulaire standard 8 - «Avis sur un profil d'acheteur» : annexe VIII
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