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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre Ier : Publicité préalable > Section 1 : Supports de publication > Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l’intention des acheteurs de passer un marché > Article R2131-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsqu’une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu’elle fait habituellement figurer ou qu’elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.
Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d’acheteur dans les conditions fixées aux articles R2131-2, R2131-4, R2131-5 et R2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d’autres moyens dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R2131-14 ;
2° Lorsque l’entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elle met à disposition tout au long de la procédure de passation.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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eForms - Les nouveaux formulaires de publicité des contrats de la commande publique expliqués en détail par la DAJ de Bercy. - 10 aout 2023.
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Voir également
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