Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
[remplacé à compter du 1er avril 2019 par l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (NOR: ECOM1831821V) - JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 82 / Annexe 2 du code de la commande publique)]
JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 171
Texte
I. - Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : Les seuils mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont les suivants :
DÉSIGNATION |
|
POUVOIRS ADJUDICATEURS |
|
Fournitures et services : |
|
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c |
144 000 € HT |
b) Autres pouvoirs adjudicateurs |
221 000 € HT |
c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour des produits autres que ceux figurant à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics (2) |
221 000 € HT |
Travaux |
5 548 000 € HT |
ENTITÉS ADJUDICATRICES |
|
Fournitures et services |
443 000 € HT |
Travaux |
5 548 000 € HT |
MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ |
|
Fournitures et services |
443 000 € HT |
Travaux |
5 548 000 € HT |
II. - Seuil applicable aux contrats de concession relevant du 1° de l’article 9 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : Le seuil mentionné au 1° de l’article 9 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession est de 5 548 000 € HT.
III. - Liste des autorités publiques centrales : Les autorités publiques centrales mentionnées au II de l’article 31, au I de l’article 70, au II de l’article 72 et au II de l’article 83 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont les suivantes (3) :
1° L’Etat ;
2° Les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception des établissements publics de santé ;
3° Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ;
4° La caisse des dépôts et consignations ;
5° L’ordre national de la Légion d’honneur ;
6° L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) ;
7° La fondation Carnegie ;
8° La fondation Singer-Polignac.
IV. - Cet avis est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
(1) Cet avis est pris conformément à :
(2) L’annexe 4 point 3 de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les Marchés Publics révisé est disponible sur le site de l’Organisation mondiale du commerce (https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).
(3) Les autorités qui succèdent à celles visées par cette liste, par changement de dénomination, par fusion ou par absorption, sont considérées comme des autorités publiques centrales au sens des mêmes articles.
MAJ 02/01/17 - Source : Legifrance
Textes
II de l’article 31, I de l’article 70, II de l’article 72 et II de l’article 83 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.