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Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Procédure concurrentielle avec négociation (Délai de réception des candidatures et des offres)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 72 [Déroulement des procédures formalisées - Procédure concurrentielle avec négociation - Délai minimal de réception des candidatures et des offres]

I. - Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou de l’invitation à confirmer l’intérêt.

II. - Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Toutefois, si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à dix jours, lorsque l’avis de préinformation remplit les conditions suivantes :

1° Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;

2° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.

Le pouvoir adjudicateur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du présent II à vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord sur la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2161-12 du code de la commande publique (art. 72, I)

Article R2161-14 du code de la commande publique (art. 72, II alinéa 1)

Article R2161-16 du code de la commande publique (art. 72, II alinéa 5)

Article R2161-15 du code de la commande publique (art. 72, II alinéas 2 à 4)

Textes

  • Article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
  • Article 31-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 70-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 72-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  • Article 83-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM1734747V (JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 171)

Jurisprudence

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 15044, M. Mustapha Laabid, 12/03/2019 - La procédure concurrentielle avec négociation comporte obligatoirement deux parties : une pour les candidatures et la seconde les offres.

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