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Les marchés de conception-réalisation, régis par l'article L2171-2 du Code de la commande publique, permettent aux acheteurs de confier à un opérateur économique la réalisation simultanée des études et des travaux. Ces marchés globaux sont particulièrement utiles pour des projets complexes nécessitant une coordination étroite entre la conception et l'exécution. Le recours à ces marchés est strictement encadré, notamment pour les maîtres d'ouvrage soumis au livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique.
Cet article étudie les conditions de recours, les justifications techniques et les engagements contractuels nécessaires pour bénéficier de ce type de marché, ainsi que les exceptions et restrictions applicables.
Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
(Source : Article L2171-2 du Code de la commande publique)
Le marché de conception-réalisation est une des catégories des marchés globaux.
Les marchés de conception-réalisation, prévus par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, sont des marchés de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.
Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article L. 2411-1 du code de la commande publique (2), s’avère strictement encadré.
Le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique (3), relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage public et à la maîtrise d’œuvre privée impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures. Plusieurs dispositions permettent cependant de déroger à cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Ceux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices visés à l’article L. 2411-1 du CCP (4) doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de ce livre, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de ce livre (5).
Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, bien qu’étant visés, pour la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat, par l’article L. 2411-1 du CCP, peuvent recourir sans condition au marché de conception-réalisation. En effet, le dernier alinéa de l’article L. 2171-2 du CCP précise que les conditions mentionnées à ce même article ne leur sont pas applicables.
En dehors des exceptions prévues par la loi (6), les acheteurs soumis au livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique ne peuvent donc recourir au marché de conception-réalisation que s’ils sont en mesure de justifier que des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la règlementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage (7). Dans cette hypothèse, le marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Pour les ouvrages d’infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur.
S’agissant des acheteurs non soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé, le recours aux marchés de conception-réalisation n’est pas conditionné.
(2) Cet article vise l'État et ses établissements
publics ; les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les
offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par
l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes
privés mentionnés à l'Art. L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi
que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d'habitations à
loyer modéré ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à
usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
(3) Livre dont les dispositions codifient la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée.
(4) L’Etat et ses établissements
publics ; Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les
offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411- 2 du code de la
construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par
l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; Les organismes
privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi
que leurs unions ou fédérations ; Les organismes privés d'habitations à
loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements
à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
(5) Ces exceptions sont énumérées à l’article L. 2412-2 du code de la
commande publique qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou
d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est
déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages
d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté
ou d’un lotissement.
(6) Outre les cas prévus à l’article L. 2171-2 du
CCP et à l’article 230 de la loi ELAN déjà cité, l’article 69-I de la loi
ELAN, modifié par l’article 16 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la commande publique, prévoit
également que les CROUS bénéficient d’un recours à la conception-réalisation
sans condition jusqu’au 31 décembre 2021 pour la réalisation de logements
locatifs aidés.
(7) Al. 2 de l'article L. 2171-2 du code de la commande
publique.
Les conditions de recours aux marchés de conception-réalisation varient en fonction du type d'acheteur et de la nature des travaux envisagés.
Ces acheteurs doivent justifier que des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Ces motifs techniques peuvent être liés à la destination de l'ouvrage ou à sa mise en œuvre technique. Il peut s'agir d'ouvrages dont l'utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre, ou d'ouvrages présentant des caractéristiques intrinsèques particulières (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques) qui exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises. Par exemple, la construction d'un parking souterrain avec des difficultés liées à la profondeur ou la proximité de nappes phréatiques, ou encore l'exhaussement d'un bâtiment avec des contraintes techniques spécifiques ont pu justifier le recours à un marché de conception-réalisation.
Le recours à ce type de marché est également possible si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rend nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Cependant, cette condition n'est valable que pour les travaux de réhabilitation de bâtiments existants, et non pour la construction d'ouvrages neufs.
L'acheteur doit être en mesure de démontrer que le recours au marché de conception-réalisation est justifié au regard de ces critères.
Dans ces cas, le marché public est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Pour les ouvrages d'infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur.
Pour les acheteurs non soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privé, le recours aux marchés de conception-réalisation n'est pas conditionné.
L'urgence n'est jamais un motif valable pour justifier le recours à un marché de conception-réalisation.
Certains projets, même complexes ou de grande ampleur, ne justifient pas le recours à un marché de conception-réalisation, comme la réalisation d'ateliers relais pour dirigeables, d'un complexe multisports ne présentant pas de dimensions exceptionnelles, l'extension ou la restructuration d'un collège, ou la réalisation d'un centre de secours hospitalier aux contraintes habituelles.
En résumé, pour les acheteurs soumis au livre IV du code de la commande publique, le recours à un marché de conception-réalisation doit être justifié par des motifs techniques liés à la nature de l'ouvrage ou par un engagement contractuel sur l'amélioration de l'efficacité énergétique (dans le cadre de travaux de réhabilitation). Ces justifications doivent être apportées au juge administratif en cas de contestation.
Les marchés publics de conception-réalisation sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
(Source : Article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
et des décrets n° 2008-1742, et 2005-1308.
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l’article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
(Source : Art. 37 du Code des Marchés Publics 2006 et décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D)
Les marchés qui portent à la fois sur la définition du projet et sur
l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à
l'article 1er de la
loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée sont passés selon la procédure
de conception-réalisation.
(Source : Art.
37 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
La procédure propre aux marchés de conception-réalisation est une modalité particulière d’appel d’offres sur performances qui n’est applicable qu’aux marchés qui portent à la fois sur l’établissement des études et sur l’exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée.
(Source : Art. 37 du Code des Marchés Publics 2001 [code abrogé])
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Définition de la procédure
Article 37 [Marché de conception-réalisation, définition]
Déroulement de la procédure
Article 69 [Marché de conception-réalisation, déroulement]
Jurisprudence
CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
CE, 8 juillet 2005,no 268610, Communauté d'agglomération de MOULINS (Conditions de recours à la procédure de conception-réalisation - La réalisation d’un atelier-relais pour dirigeables, eu égard à la destination de l'ouvrage, à ses dimensions, à sa structure et à la nature des matériaux mis en oeuvre, des difficultés techniques particulières ne justifie pas le recours à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation)
CAA Nancy, 5 août 2004, n°01NC00110, conseil municipal de Metz (Conditions de recours à la procédure de procédure de conception-réalisation - Le recours à une procédure de conception-réalisation pour la construction d’un complexe multisports est illégal)
Voir également
marchés publics globaux, marchés publics de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance, marchés publics globaux sectoriels,
Procédures du CMP 2004 [abrogé]
marchés passés
selon la procédure adaptée
appel d'offres
procédure négociée
procédure de dialogue
compétitif
procédure propre aux
marchés de conception-réalisation
procédure du concours
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 18889 de M. Matthieu Orphelin - 02/07/2019 (Accès des PME à la commande publique et allotissement).
QE AN n°1623 - 1er avril 2008 - Composition des jurys de concours pour les marchés de conception-réalisation
Actualités
MINEFE - Nouvelle fiche technique relative à la procédure de conception réalisation
Code des marchés publics et ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 : publication prochaine d’un décret modificatif - Décembre 2008
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