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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Marché de conception-réalisation
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. ― Les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent :
Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l’article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d’œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d’œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l’audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.
II. ― Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.
III. ― Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.
IV. ― Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Article 2
Le code des marchés public est ainsi modifié :
1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;
3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;
4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
10° Au I de l’article 69 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l’article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d’œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d’œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. »
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
L'article 69 du code des marchés publics
est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« I. ― Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont
passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des
dispositions particulières qui suivent : » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par les
phrases suivantes : « Un jury est composé dans les conditions fixées par
le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés
par le pouvoir adjudicateur. » ;
3° Après le huitième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II. ― Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de
bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont
réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être
passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les
dispositions prévues à l'article 67.
« III. ― Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant
inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions
définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une
procédure adaptée régie par l'article 28.
« IV. ― Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de
la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent
également le montant des primes et les modalités de réduction ou de
suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux
documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque
candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer
telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du
marché tient compte de la prime qu'il a reçue. »
Formulaires
Discussions avec les candidats sur la teneur de leur offre DC11 (remplacé par le formulaire OUV6)
Jurisprudence
CE, 8 juillet 2005,no 268610, Communauté d'agglomération de MOULINS (Conditions de recours à la procédure de conception-réalisation - La réalisation d’un atelier-relais pour dirigeables, eu égard à la destination de l'ouvrage, à ses dimensions, à sa structure et à la nature des matériaux mis en oeuvre, des difficultés techniques particulières ne justifie pas le recours à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation)
CAA Nancy, 5 août 2004, n°01NC00110, conseil municipal de Metz (Conditions de recours à la procédure de procédure de conception-réalisation - Le recours à une procédure de conception-réalisation pour la construction d’un complexe multisports est illégal)
Actualités
MINEFE - Nouvelle fiche technique relative à la procédure de conception réalisation
(c) F. Makowski 2001/2023