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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Appel d'offres restreint, choix des offres, infructuosité
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d’offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Article 2
Le code des marchés public est ainsi modifié :
1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;
3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;
4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Les articles
59
et
64
du même code sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Après classement des offres finales conformément au III de l'article
53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en
application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est
effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées : « Lorsque aucune candidature ou aucune offre
n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées
au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou
inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est
déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par
la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. »
Jurisprudence
CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandées)
Formulaires
Discussions avec les candidats sur la teneur de leur offre DC11 (remplacé par le formulaire OUV6)
Mise au point du marché DC12 (remplacé par le formulaire OUV11)
Actualités
Audition dans les appels d'offres - Fiche technique DAJ - 6 juillet 2011 - La direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) a publié sur son site Internet une réponse sur la possibilité d'organiser des auditions dans les procédures d'appel d’offres. Une position intéressant certains candidats.
Question écrite n° 00527 de M. Bernard Piras JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.
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