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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Notification du marché

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VIII - Achèvement de la procédure

Article 82 [Notification du marché]

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu’elle est prévue, au représentant de l’Etat des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l’Etat.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

15.3. La notification

[...]

Une étape supplémentaire s’intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux (90). Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (articles L2131-1 et suivants pour les communes, articles L3131-1 et suivants pour les départements, articles L4141-1 et suivants pour les régions), et article L315-14 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux

(90) La loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé.

La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé (91). Tous les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal au seuil fixé par le décret n° 2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres (92) doivent être transmis au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité.

(91)CE, Section, avis du 10 juin 1996 Préfet de la Côte-d’Or, nos 176873, 176874 et 176875.

(92) JO n° 47 du 24 février 2008 p. 3245.

Aussi convient-il de procéder en plusieurs étapes successives :

- choix du titulaire du contrat ;

- information des autres candidats du rejet de leur offre ;

- délibération autorisant la signature du contrat ;

- transmission de cette délibération au contrôle de légalité ;

- conclusion (signature) du contrat ;

- transmission, s’il y a lieu, du contrat au contrôle de légalité ;

- notification du contrat au titulaire ;

- commencement d’exécution.

Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut, en effet, intervenir qu’après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l’Etat. La notification au titulaire est alors accompagnée de l’accusé de transmission de ces pièces.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

(c) F. Makowski 2001/2023