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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Procédure de dialogue compétitif
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes.
I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer au dialogue. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
IV. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie en application des dispositions de l’article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.
V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue.
L’invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence ;
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l’obligation d’utiliser la langue française ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir.
VI. - Le dialogue s’ouvre avec les candidats sélectionnés.
L’objet du dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères de sélection des offres, indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre aux besoins, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions appropriées.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d’égalité. Le pouvoir adjudicateur ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Il ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
VII. - Lorsqu’il estime que la discussion est arrivée à son terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Il les invite à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’invitation à remettre leur offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception de ces offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
IX. - Lorsque aucune offre finale n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d’offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 35 ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence qu’une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en application de l’alinéa précédent.
XI. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)
Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou encore pour lesquels il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier. Il n’est pas un élément d’accélération des procédures, mais d’amélioration de la définition des besoins. Le dialogue compétitif est, en effet, une procédure assez longue.
Des pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver dans l’impossibilité de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques. Cette situation peut se présenter, notamment pour la réalisation de certains projets ou réseaux informatiques, certains projets de communication, ou plus généralement pour des projets pour lesquels l’acheteur ne dispose pas d’une visibilité suffisante.
Il peut également être utilisé dans le cadre d’une procédure de conception-réalisation pour les opérations de réhabilitation de bâtiments (art. 69) ou pour la passation des contrats de performance énergétique (75).
(75) Pour davantage d’information sur les contrats de performance énergétique, il sera utile de se reporter à la fiche technique tenue à jour sur le site internet du ministère de l’économie : http://www.minefe.gouv.fr.
Le dialogue compétitif présente, par rapport à l’appel d’offres, l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques trop précises.
Il offre aux acheteurs publics des possibilités plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites.
Dans une procédure de dialogue compétitif, les candidats élaborent leurs offres sur la base d’un programme fonctionnel. Dans ce document l’acheteur décrit, en termes pratiques, ses attentes et les résultats qu’il veut atteindre.
Au terme du dialogue, l’acheteur doit disposer d’un marché comportant les principales dispositions permettant de gérer et payer ce marché (durée, forme du prix, révision, acomptes, pénalités, résiliation).
Il est recommandé que le pouvoir adjudicateur fixe, en l’indiquant dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67-I du code des marchés publics). Si le nombre de candidats est inférieur à trois, la procédure peut cependant suivre son cours.
En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans ce document, mais les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées, grâce au dialogue que chaque candidat aura avec le pouvoir adjudicateur. Un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique). Le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque candidat des explications sur le contenu de sa proposition et des modifications, permettant de mieux tirer un profit des potentialités de cette proposition.
A la condition de l’avoir prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation, le dialogue peut se dérouler en autant de phases successives nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin. Il peut être demandé aux candidats de modifier les propositions successives issues du dialogue.
A l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut écarter les propositions des candidats qu’il estime inadaptées à son besoin, en fonction de ces critères. Il en informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le dialogue avec les candidats restants.
Tout au long de la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
Lorsque l’acheteur public estime que la discussion est arrivée à son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et leur demande leur offre finale. A ce stade, il n’a pas à rédiger de cahier des charges. Dès lors que les offres ont été déposées, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, selon les critères de sélection annoncés en début de procédure. Lorsqu’il reste encore plusieurs candidats, ceux des candidats dont l’offre n’a pas été retenue doivent en être informés. A l’expiration du délai de suspension courant à compter de la notification à ces candidats de la décision d’attribution, le marché peut être signé.
L’élaboration des propositions par les candidats tout au long du dialogue compétitif peut entraîner des coûts élevés susceptibles de dissuader des concurrents potentiels. Il est donc de l’intérêt des acheteurs de prévoir le versement de primes de dédommagement, ainsi que les y invite l’article 67-X du code, à hauteur de l’effort demandé. La prime permettra de susciter une réelle concurrence, en incitant le plus grand nombre d’opérateurs économiques à participer au dialogue.
La procédure peut être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, mais l’attention des acheteurs publics est appelée sur les limites attachées à cette faculté : ces motifs doivent être réels et sont susceptibles d’être contrôlés par le juge. Le risque de porter atteinte aux secrets industriels ou commerciaux étant accrus dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif, la responsabilité de l’acheteur pourrait, le cas échéant, être engagée plus facilement.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Article 2
Le code des marchés public est ainsi modifié :
1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;
3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;
4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
L'article 67 du même code est modifié ainsi
qu'il suit :
1° Le premier alinéa du VIII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Après classement des offres finales conformément au III de l'article
53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en
application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est
effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. » ;
2° La première phrase du IX est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : « Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a
été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1°
du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou
infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales. »
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 65
Formulaires
Discussions avec les candidats sur la teneur de leur offre DC11 (remplacé par le formulaire OUV6)
Textes
Droit communautaire
Art. 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (html)
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (pdf)
Manuel d'application du code des marchés publics 2006
Procédure de dialogue compétitif
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ – Le dialogue compétitif
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Définition de la procédure de dialogue compétitif
Article 36 [Procédure de dialogue compétitif, définition]
Déroulement de la procédure de dialogue compétitif
Article 67 [Procédure de dialogue compétitif, déroulement]
Définitions
Jurisprudence
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (annulation du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 67)
CE, 265784, 4 avril 2005, Commune de Castellar (si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter)
CE, n°238752, 18 mars 2005, Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)(Une collectivité publique peut ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général mais elle ne peut se prévaloir de l’incohérence d’une offre présentée par un candidat ; en effet, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général, il peut seulement conduire la commission d’appel d’offres à juger l’offre inacceptable)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances))
Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation
Conditions d’accès aux documents de la consultation mis en ligne sur le profil d’acheteur
Voir également
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
(c) F. Makowski 2001/2023