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Formation et assistance aux marchés publics

Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

La procédure de dialogue compétitif.

Troisième partie : la mise en œuvre de la procédure

11. Quand peut-on négocier ?

11.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?

11.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés.
11.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés.

11.1.2.1. Les catégories de marchés négociés.

a) Les marchés négociés passés après publicité préalable et mise en concurrence (art. 35-I) :

b) Les marchés négociés passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence (art. 35-II) :

11.1.2.2. Quel est le rôle de la commission d’appel d’offres dans la procédure négociée ?

11.1.3. La procédure de dialogue compétitif.

Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes pour lesquels le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou encore pour lesquels il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier. Il n’est pas un élément d’accélération des procédures mais d’amélioration de la définition des besoins.

Il peut arriver que des pouvoirs adjudicateurs se trouvent dans l’impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques. Cette situation peut se présenter notamment pour la réalisation de certains projets ou réseaux informatiques ou certains projets de communication, ou plus généralement pour des projets pour lesquels l’acheteur ne dispose pas d’une visibilité suffisante.

Outre une aide à la définition des besoins, le dialogue compétitif présente, par rapport à l’appel d’offres, l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques trop précises.

Le dialogue compétitif pourra également être utilisé pour des marchés de travaux dont le montant estimé est compris entre 206 000 EUR HT et 5 150 000 EUR HT, dans le cas où les conditions du recours à l’article 10 de la loi MOP (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) sont remplies. Dans cette hypothèse, l’acheteur public pourra utiliser librement cette procédure sans avoir à justifier qu’il n’est pas à même de maîtriser l’environnement financier ou juridique de son marché.

Dans la mesure où le recours à des procédures ouvertes ou restreintes ne permettrait pas l’attribution de tels marchés, le dialogue compétitif constitue une procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des personnes publiques de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché. Elle offre aux acheteurs publics des possibilités bien plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites.

Dans une procédure de dialogue compétitif, les candidats vont élaborer leurs offres sur la base d’un programme fonctionnel, c’est-à-dire un document dans lequel l’acheteur décrit en termes pratiques ses attentes et les résultats qu’il veut atteindre.

Une fois les besoins définis, l’acheteur envoie pour publication un avis d’appel public à la concurrence.

Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant.

En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans ce document, mais les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées grâce au dialogue que chaque candidat aura avec le pouvoir adjudicateur. D’une part, un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique), d’autre part, le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque candidat des explications sur le contenu de sa proposition et des modifications permettant de mieux tirer un profit des potentialités de cette proposition.

Le dialogue peut se dérouler en autant de phases successives nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin. Il peut être demandé aux candidats de modifier les propositions successives issues du dialogue.

A l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut écarter les propositions des candidats qui se révèlent inadaptées à son besoin en fonction des critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Il en informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le dialogue avec les candidats restants.

Tout au long de la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l’accord de celui-ci.

Lorsque l’acheteur public estime que la discussion est arrivée à son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et leur demande leur offre finale. A ce stade, il n’a pas à rédiger de cahier des charges. Dès lors que les offres ont été déposées, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie selon les critères de sélection annoncés en début de procédure. Lorsqu’il reste encore plusieurs candidats, ceux des candidats dont l’offre n’a pas été retenue doivent en être informés. A l’expiration d’un délai de dix jours courant à compter de cette information, le marché peut être signé.

Dans la mesure où l’élaboration de propositions par les candidats pour le dialogue peut entraîner des coûts non négligeables, il est de l’intérêt des acheteurs de prévoir le versement de primes, à hauteur de l’effort demandé, afin de susciter une réelle concurrence et d’inciter le plus grand nombre d’opérateurs économiques à participer à ce type de procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut fixer, à condition de l’indiquer dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant.

11.2. Quels sont les avantages de la négociation ?

11.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Définition de la procédure de dialogue compétitif

Article 36 [Procédure de dialogue compétitif, définition]

Déroulement de la procédure de dialogue compétitif

Article 67 [Procédure de dialogue compétitif, déroulement]

Droit communautaire

Art. 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,

Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (html)

Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (pdf)

Manuel d'application du code des marchés publics 2006

Procédure de dialogue compétitif

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ – Le dialogue compétitif

Voir également

Charte du dialogue compétitif

 Procédures et les définitions de :
* marchés passés selon la procédure adaptée 
* appel d'offres
* procédure négociée
* procédure de dialogue compétitif
* procédure propre aux marchés de conception-réalisation
* procédure du concours

=> et (CMP 2001[abrogé]) :
* marchés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31,
* procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l’article 32
* procédure d'appel d'offres sur performances (Art 36),=> ainsi que les marchés de définition, les marchés de maîtrise d'oeuvre cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, document descriptif procédures,

définitions relatives à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public, marchés de travaux, marchés de fournitures, marchés de services, concession de travaux publics, accord cadre, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, opérateur économique, pouvoir adjudicateur, organisme de droit public,  centrale d’achat, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure de dialogue compétitif, procédure négociée, concours, écrit, moyen électronique, CPV, réseau public de télécommunications, point de terminaison du réseau, services publics de télécommunications, services de télécommunications,

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Procédure du dialogue compétitif (02218, Daniel Raoul)

Jurisprudence

CE, 265784, 4 avril 2005, Commune de Castellar (si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter)

CE, n°238752, 18 mars 2005, Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)(Une collectivité publique peut ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général mais elle ne peut se prévaloir de l’incohérence d’une offre présentée par un candidat ; en effet, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général, il peut seulement conduire la commission d’appel d’offres à juger l’offre inacceptable)

CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances))

(c) F. Makowski 2001/2023