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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre V - Procédures
Article 29
1. Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les États
membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où
il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne
permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir au dialogue
compétitif conformément au présent article.
L'attribution du marché public est faite sur la seule base du critère
d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.
3. Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats
sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des
articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est l'identification et
la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs
besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les
aspects du marché avec les candidats sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité
de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne
donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible
d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres
participants les solutions proposées ou d'autres informations
confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue
sans l'accord de celui-ci.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se
déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de
solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les
critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le
document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans
l'avis de marché ou dans le document descriptif.
5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il
soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin
après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses
besoins.
6. Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé
les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre
leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et
spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous
les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être
clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions,
clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir
pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de
l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la
concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
7. Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction
des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché
ou dans le document descriptif et choisissent l'offre économiquement
la plus avantageuse conformément à l'article 53.
À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié
comme ayant remis l'offre économiquement la plus
avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou
à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que
ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de
l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou
d'entraîner des discriminations.
8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Définition de la procédure de dialogue compétitif
Article 36 [Procédure de dialogue compétitif, définition]
Déroulement de la procédure de dialogue compétitif
Article 67 [Procédure de dialogue compétitif, déroulement]
Droit communautaire
Art. 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (html)
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (pdf)
Manuel d'application du code des marchés publics 2006
Procédure de dialogue compétitif
Fiches de la DAJ de Bercy
Définitions