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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée > Section 2 : Procédure avec négociation > Article L2124-3
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Titre II : Choix de la procédure de passation
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (Article L2122-1)
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée (Article L2123-1)
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1)
Chapitre V : Techniques d’achat (Article L2125-1) : accord-cadre, concours, système de qualification réservé aux entités adjudicatrices, système d’acquisition dynamique, catalogue électronique, enchères électroniques.
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Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée (CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia).
TA Besançon, 10 décembre 2024, n° 2402205 (Les articles L2124-3, L2152-1, L2152-2, L2152-4, R2152-1, R2152-2, R2161-17, R2161-18 et R2161-19 du code de la commande publique régissent les procédures de négociation et l'examen des offres. Dans les procédures avec négociation, le pouvoir adjudicateur doit négocier avec tous les soumissionnaires, sauf ceux ayant présenté des offres inappropriées. Les offres irrégulières peuvent être régularisées, sauf si elles sont anormalement basses. La CCVM a commis une erreur en éliminant l'offre initiale du groupement mandaté par la SAS Hydréa sans la négocier, bien que cette offre soit seulement irrégulière et non inappropriée, conduisant à un manquement aux obligations de mise en concurrence et à l'annulation de la phase d'examen des offres initiales).
Voir également
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