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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables > Article L2122-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Modifié par Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131
L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d'intérêt général.
NOTA:
Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ».
Les différents cas, limitatifs, dans lesquels peuvent être passés de tels marchés sont précisés aux articles R2122-1 à R2122-9 ainsi que R2122-10 et R2122-11 du CCP. L’acheteur doit pouvoir justifier que les conditions de recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence, qui doivent s’interpréter strictement (1) , sont remplies (2). À défaut, le marché est entaché d’une nullité que le juge est tenu de soulever d’office (3). Si les acheteurs qui recourent aux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables ne sont pas soumis à l’ensemble des règles de procédure prévues par le code de la commande publique, ils doivent néanmoins respecter les grands principes de la commande publique, rappelés à l’article L3 du CCP, ainsi que des règles qui leur sont propres.
Attention, sauf cas spécifique des marchés de services
attribués à l’un des lauréats d’un concours en application de l’article
R2122-6 du CCP (voir ci-dessous), un seul opérateur économique doit être
contacté dans le cadre des marchés passés sans publicité ni mise en
concurrence préalable.
À défaut, il s’agira d’un
marché à procédure adaptée et non d’un marché relevant de l’article
L2122-1 du CCP. Les règles n’étant pas les mêmes, le risque d’annulation
de la procédure est alors élevé.
(1)
CJCE, 14 septembre 2004, Commission c/République Italienne, Aff.
C-385/02, pts. 19 et 37.
(2)
CJUE, 27 octobre 2011, Commission c. République Hellénique, Aff.
C-601/10, pt. 32.
(3)
CE, 28 juillet 2000, Jacquier, n° 202792 (Marché d'architecture et d'ingénierie conclu
selon la procédure de marché négocié sur la base des dispositions de
l'article 312 bis du code des marchés publics. Dès lors que l'absence de
mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre le
projet ne reposait sur aucune des justifications prévues par les
dispositions de l'article 312 bis, et sans qu'il soit besoin d'apprécier
si le choix sans mise en concurrence préalable de la société ayant conçu
le procédé utilisé pouvait se justifier, le marché ainsi irrégulièrement
conclu est entaché de nullité. En raison de sa nullité, un tel contrat
n'a pu faire naître d'obligations entre les parties. Le décompte
définitif résultant du solde de sa résiliation n'a pu ainsi produire
effet et l'ordre de versement émis par l'administration à l'encontre de
son cocontractant sur la base de ce décompte doit être annulé.
L'administration ne peut davantage être condamnée à indemniser son
co-contractant du préjudice subi par lui du fait du manquement de cette
dernière à des obligations contractuelles).
Source : Fiche DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables.
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/ECOM2014751D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/2020-893/jo/texte
JORF n°0179 du 23 juillet 2020 - Texte n°17
Publics concernés : acheteurs et opérateurs économiques.
Objet : simplification des procédures de marchés publics pour relancer l’économie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de simplifier les procédures de passation des marchés publics pour faciliter la relance de l’économie. D’une part, il relève à 70 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux conclus avant le 10 juillet 2021. D’autre part, il autorise, pour les produits livrés avant le 10 décembre 2020, la conclusion de marchés publics sans publicité ni mise en concurrence lorsque le marché répond à un besoin inférieur à 100 000 euros hors taxes et porte sur la fourniture de denrées alimentaires dont la vente a été perturbée par la crise sanitaire.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique, notamment son article L2122-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ensemble la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Jusqu’au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 70 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Article 2
Pour des produits livrés avant le 10 décembre 2020, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Article 3
Le présent décret est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Il entre en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises le lendemain de sa publication.
Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Titre II : Choix de la procédure de passation
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (Article L2122-1)
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée (Article L2123-1)
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1)
Chapitre V : Techniques d’achat (Article L2125-1) : accord-cadre, concours, système de qualification réservé aux entités adjudicatrices, système d’acquisition dynamique, catalogue électronique, enchères électroniques.
Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires - NOR: ECOM2014751D.
Seuil de dispense de procédure des marchés de travaux et de denrées alimentaires. - 24 juillet 2020.
CAA Lyon, 6 Juillet 2023, n° 21LY01478 (Pas de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence fondé sur la protection de droits d'exclusivité dès lors qu'existe une concurrence pour les besoins à satisfaire).
CJUE 16 juin 2022, aff. C-376/21, Vice-min. du développement régional et du bien-être e.a. c/. Obshtina Reason (Faculté pour un pouvoir adjudicateur de lancer une invitation à participer à une procédure négociée sans publication préalable à un seul opérateur économique, après avoir constaté le caractère infructueux d’une procédure ouverte antérieure – Obligation de conserver les conditions initiales du marché sans introduire de modifications substantielles. "L’article 32, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable, s’adresser à un seul opérateur économique lorsque cette procédure reprend, sans modification substantielle, les conditions initiales du marché mentionnées dans une procédure ouverte antérieure qui a été close au motif que la seule offre présentée était inappropriée, quand bien même l’objet du marché en cause ne présente objectivement pas de spécificités justifiant de confier exclusivement son exécution à cet opérateur".
CAA Paris, 11 décembre 2018, n° 17PA01588, Société Steam France (Protection de droits d’exclusivité et certificat d’exclusivité dans les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Certificat d'exclusivité : un document insuffisant pour justifier une procédure dérogatoire La Cour administrative d'appel de Paris précise, dans cette décision, les exigences en matière de preuve des droits exclusifs justifiant une dérogation aux principes de publicité et de mise en concurrence, tout en veillant à préserver la continuité du service public hospitalier).
CE, 17 mars 2017, n°403768, M. Perez, ordre des avocats de Paris (Relèvement à 25 000 euros du seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Introduction de garanties encadrant l'usage de cette possibilité qui ne méconnait pas les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le médiateur des entreprises n’a pas le monopole des médiations en matière de marchés publics. Les cocontractants d'un marché public demeurent libres de recourir au médiateur de leur choix).
CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l’Oise / Sté Itslearning France (Procédure négociée sans mise en concurrence de l’article 35-II 8° du code des marchés publics tenant à la protection de droits d’exclusivité pour l’exploitation et la maintenance d’un espace numérique de travail. Justification des droits d’exclusivité sur le logiciel par un certificat délivré par l’Agence pour la protection des programmes (APP) et une attestation non contestée émanant de la société éditrice, cette exclusivité englobant l’exploitation et la maintenance d’un logiciel)
CE, 28 janvier 2013, n° 356670, Département du Rhône (Les contrats permettant l’acquisition de places pour assister à des rencontres sportives sont au nombre des contrats de prestations de services que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par l’article L113-3 du code du sport, passer avec les sociétés sportives. Marché sans mise en concurrence pour des prestations ayant nécessairement un caractère unique : une mise en concurrence pour l’achat spécifique de billets, dont seul le club de football “ Olympique Lyonnais “ est le distributeur, s’avère impossible).
CJUE, 27 octobre 2011, Commission c. République Hellénique, aff. C-601/10 (Il incombe à l'acheteur la charge de prouver que les conditions de recours à la procédure sont remplies. En recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, pour des marchés publics qui ne figuraient pas dans le contrat initial l'acheteur manque aux obligations qui lui incombent).
CAA Versailles, 23 septembre 2008, n°07VE02324, Société TS3 (Un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle consiste dans l’achat, par la personne publique, d’une prestation de service artistique à titre onéreux. Conditions d’utilisation du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence ni mise en concurrence)
CE, 19 septembre 2007, n° 296192, Communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole (Constituent des "raisons techniques", au sens de l'article 35 du CMP 2004, « la mise en œuvre des normes relatives à la protection de l’environnement et au transport des déchets » qui ne permettent de recourir qu’à un site précis.
CAA Marseille, 12 mars 2007, n°04MA00643, Commune de Bollène (Utilisation de la procédure dérogatoire de marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence fondée sur l'urgence impérieuse prévue par l'article 35-II 1° du code des marchés publics. Ceci afin rétablir dans l'urgence les voies et chemins sinistrés afin d'assurer la sécurité et permettre une circulation normale).
CJCE, 14 septembre 2004, Commission c/République italienne, aff. C-385/02 (En recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, alors même que les conditions nécessaires à cet égard n’étaient pas réunies, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent).
CJCE, 10 avril 2003, Commission contre Allemagne, aff. C-28/01 (Admis pour la protection de l'environnement qui peut constituer une raison technique justifiant le recours à un opérateur déterminé).
CE, 28 juillet 2000, n° 202792, Jacquier (Absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre un projet qui ne repose sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics relatif aux marchés négociés sans mise en concurrence préalable. La passation de ce marché est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne sa nullité. Il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de cette nullité).
CE, 1 octobre 1997, n° 151578, M. Hemmerdinger. Publié au recueil Lebon (Urgence impérieuse non admise pour pour des marchés de rénovation de lycées, passés deux ans après l’adoption du plan régional de rénovation de ces établissements et malgré l’infructuosité de la procédure d’appel d’offres).
CJCE, 3 mai 1994, Commission contre Espagne, aff. C- 328/92 (La condition n'est pas remplie lorsque, tout en étant protégées par des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison du produit, objet du marché, ne sont pas réservées à un seul opérateur).
CE, 8 janvier 1992, n° 85439, Préfet, Commissaire de la République du département des Yvelines (Urgence impérieuse non admise pour les travaux nécessaires à la réalisation d’une maison des familles par une commune, dès lors qu’il ne s’agissait que de minimiser la gène causée par le chantier aux riverains).
CE, 27 septembre 1991, Chartres-de-Bretagne, n° 81786 (Non admis pour des raisons techniques des raisons financières ou économiques alléguées. Affaire dans laquelle la commune n'établit pas que M. X... était le seul architecte à laquelle elle pouvait demander la fourniture de la prestation concernée).
CE, 26 juillet 1991, n° 117717, Commune de Sainte-Marie de la Réunion (Urgence impérieuse non admise pour pour un marché négocié, passé trois mois après le passage d’un cyclone en janvier 1985).
Conseil d’Etat 23 fév. 1990, Commune de Morne-à-l’Eau, n° 69588 (Urgence impérieuse non admise pour les travaux de renforcement d’un transformateur électrique, alors même qu’il suscitait de fréquentes coupures de courant dans un quartier entier de la commune).
CAA Lyon, 18 mai 1989, n°89LY00042, Société Royat automobiles (Irrégularité d’un marché négocié sans limitation de montant passé par une commune qui se borne à soutenir qu'il y avait urgence au sens des dispositions de l'article 312 alinéa 4 du code des marchés publics alors applicable en se fondant sur l'urgence impérieuse).
CE, 2 novembre 1988, Préfet Commissaire de la République des Hauts-de-Seine, n° 64954 (Non admis - Marché négocié sans mise en concurrence et absence de justification de recours à la procédure. Les seules circonstances qu’une société avait déjà fourni à d'autres offices d'HLM des logiciels conçus pour la gestion de ces établissements publics, et d'autre part de ce que ladite société "offrait en complément à la livraison de son matériel l'adhésion automatique à un club d'utilisateurs spécifiques au mouvement HLM." ne suffisent pas à établir que cette société était la seule entreprise à laquelle l'office public d'HLM pouvait demander la fourniture des équipements informatiques dont il s'agit).
CE, 21 mai 1986, Sté Schlumberger et SIVEER c/ Corep de la Vienne, n° 56848 (Admis pour des raisons techniques pour la fourniture de compteurs d'eau individuels confiée à l'entreprise qui avait initialement installé les réseaux et les compteurs).
CE, 11 octobre 1985, n° 38788, Compagnie générale de distribution téléphonique c/ Centre hospitalier régional de Rennes. Publié au recueil Lebon. (Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles permettant de passer un marché négocié (article 312 de l’ancien code des marchés publics). Retard entraîné par un appel d’offres légalement déclaré infructueux pour la mise en service du réseau téléphonique d’un l’hôpital).
La possession d'un brevet n'est pas considérée à elle seule comme un droit d'exclusivité au sens de l'article 35-II 8° du code des marchés publics. Seule la production d'un certificat d'exclusivité relatif aux prestations faisant l'objet du marché permet au pouvoir adjudicateur de recourir aux dispositions de l'article 35-II 8°.
Voir également
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