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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007753908/
Texte
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 64954
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1 / 4 SSR
M. Combarnous, président
M. de Bellescize, rapporteur
M. Tuot, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 2 novembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DES HAUTS-DE-SEINE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un marché en date des 13 et 14 juin 1983 passé entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de Malakoff et la Société N.C.R. France, une décision du 20 avril 1984 du président de l’office acceptant ledit marché et autorisant le règlement d’une facture de 431 514,24 F, une délibération du 22 mai 1984 du conseil d’administration de l’office confirmant le choix de la Société N.C.R. France et acceptant la passation d’un marché négocié, un marché en date du 23 mai 1984 passé entre l’office et cette même société ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces marchés, cette décision et cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’en vertu de l’article 279 du code des marchés publics, les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics “donnent lieu à adjudication ou à appel d’offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375” ; que, selon le deuxième alinéa de l’article 308 du même code : “Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 311 (1er alinéa), 312 et 312 bis ...”, et qu’aux termes de l’article 312 bis : “Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l’exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d’investissements préalables importants, d’installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu’à un entrepreneur ou à un fournisseur déterminé ...” ;
Considérant que, par contrat en date des 13 et 14 juin 1983, conclu sans appel d’offres préalable, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff a acheté à la Société N.C.R. France, pour le prix de 431 514 F, un ensemble d’équipements informatiques destiné au traitement des opérations financières de l’office ; que, par décision du 20 avril 1984, le président du conseil d’administration de l’office a “accepté” ce contrat et décidé d’en régler le montant ; qu’en vue de régulariser cette opération, le conseil d’administration de l’office a, par délibération du 22 mai 1984, autorisé son président à conclure avec la Société N.C.R. France, par application des dispositions précitées de l’article 312 bis, alinéa 2, 2°) du code des marchés publics, un marché négocié ayant le même objet et le même prix que ceux du contrat susmentionné des 13 et 14 juin 1983, et que ledit marché négocié a été passé le 23 mai 1984 ;
Considérant que les seules circonstances invoquées par l’office et tirées d’une part de ce que la Société N.C.R. France avait déjà fourni à d’autres offices d’HLM des logiciels conçus pour la gestion de ces établissements publics, et d’autre part de ce que ladite société “offrait en complément à la livraison de son matériel l’adhésion automatique à un club d’utilisateurs spécifiques au mouvement HLM” ne suffisent pas à établir que cette société était la seule entreprise à laquelle l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff pouvait demander la fourniture des équipements informatiques dont il s’agit ; qu’ainsi, les conditions requises par les dispositions précitées de l’article 312 bis du code des marchés publics n’étant pas réunies, l’Office public d’habitations à loyer modéré de Malakoff ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié ; qu’il suit de là que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DES HAUTS-DE-SEINE, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat des 13 et 14 juin 1983 passé entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de Malakoff et la Société N.C.R. France, de la décision du président de l’office en date du 20 avril 1984, de la délibération du conseil d’administration de l’office en date du 22 mai 1984 et du marché négocié conclu le 23 mai 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1984, ensemble le contrat passé les 13 et 14 juin 1983 entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff et la Société N.C.R. France, la décision du président du conseil d’administration de l’office en date du 20 avril 1984, la délibération du conseil d’administration de l’office en date du 22 mai 1984 et le marché négocié conclu le 23 mai 1984 entre l’office et la Société N.C.R. France sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DES HAUTS-DE-SEINE, à l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff, à la Société N.C.R. France et au ministre de l’intérieur.
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