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29 octobre 2013
Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable et distinction entre procédure négociée visée par l'article 35-II 8° du code des marchés publics et marchés à procédure adaptée de l'article 28-II du code des marchés publics.
La question posée concerne les conditions de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence visée par l'article 35-II 8° du code des marchés publics ou aux marchés à procédure adaptée de l'article 28-II du code des marchés publics.
Le parlementaire s'interroge sur la distinction entre les motifs :
Le ministère rappelle que pour la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable les motifs d'y recourir sont d'interprétation stricte. Le recours à cette procédure n'est donc possible que si l'opérateur économique pressenti est, soit :
Quelques exemples tirés de la jurisprudence.
Ont été considérés comme des motifs justifiant le recours à la procédure négociée précitée :
N'ont pas été considérés comme des motifs justifiant le recours à la procédure négociée précitée :
Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir apporter au juge les preuves que l'entreprise est la seule susceptible de réaliser le marché et qu'ainsi la mise en compétition est impossible.
Dans es MAPA de l'article 28-II du code des marchés publics il existe deux possibilités :
La réponse du ministère fournit quelques pistes :
Il va de soi que ces hypothèses sont, par principe, relativement rares. Si l'absence de publicité formelle est justifiée par l'absence de concurrence, le pouvoir adjudicateur devra prouver la situation de monopole du cocontractant.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 00359, Mme Joëlle Garriaud-Maylam. - Renouvellement du contrat avec Microsoft Irlande et attestation d'exclusivité de la distribution des licences Microsoft en Europe).
QE AN n° 32663 du 15 octobre 2013 - Procédures sans publicité ni mise en concurrence préalable - 23 octobre 2013.
Jurisprudence
CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-578/23, Česká republika – Generální finanční ředitelství contre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Procédure négociée et contrôle de l'imputabilité. La CJUE précise que le recours à la procédure négociée sans publicité pour droits d'exclusivité n'est possible que si la situation d'exclusivité n'est pas imputable au pouvoir adjudicateur, cette imputabilité s'appréciant tant lors de la conclusion du contrat initial que pendant la période précédant le choix de la procédure. « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 31, point 1, sous b) – Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché – Conditions – Raisons techniques – Raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité – Imputabilité au pouvoir adjudicateur – Circonstances de fait et de droit à prendre en considération ».
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics