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Marchés publics > Sources des marchés
Code des marchés publics (édition 1964) > Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics > Titre I : Passation des marchés > Chapitre II : Procédure de passation des marchés > Section IV : Marchés négociés.  

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

Article 312 bis

Modifié par Décret 86-453 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 135 (V) JORF 18 décembre 1992

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

3° (abrogé).

4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.

Jurisprudence

CE, 11 octobre 1999, n° 165510, M. Avrillier (L’acheteur doit apporter la preuve que l’entreprise choisie est la seule à pouvoir réaliser les prestations à ses besoins mais aussi qu’aucune autre technique mise en œuvre ne peut répondre aux besoins. Ces dispositions s’appliquent même si une société a protégé par brevet un procédé. Les conditions requises par les dispositions du 2° de l'article 312 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur n'étant pas remplies, l’acheteur ne pouvait procéder à la passation de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable.). 

CE, 2 novembre 1988, Préfet Commissaire de la République des Hauts-de-Seine, n° 64954 (Non admis - Marché négocié sans mise en concurrence et absence de justification de recours à la procédure. Les seules circonstances qu’une société avait déjà fourni à d'autres offices d'HLM des logiciels conçus pour la gestion de ces établissements publics, et d'autre part de ce que ladite société "offrait en complément à la livraison de son matériel l'adhésion automatique à un club d'utilisateurs spécifiques au mouvement HLM." ne suffisent pas à établir que cette société était la seule entreprise à laquelle l'office public d'HLM pouvait demander la fourniture des équipements informatiques dont il s'agit).

CE, 28 juillet 2000, n° 202792, Jacquier (Absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre un projet qui ne repose sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics relatif aux marchés négociés sans mise en concurrence préalable. La passation de ce marché est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne sa nullité. Il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de cette nullité).

CE, 21 mai 1986, Sté Schlumberger et SIVEER c/ Corep de la Vienne, n° 56848 (Admis pour des raisons techniques pour la fourniture de compteurs d'eau individuels confiée à l'entreprise qui avait initialement installé les réseaux et les compteurs).

 

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