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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables > Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet > Article R2122-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 - art. 1 / Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R2123-1.
L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Attention : ce qui compte c'est la valeur estimée du besoin et non pas la valeur estimée du marché.
Les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros HT peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il en est de même des lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots.
L’acheteur ne se voit donc pas imposer un formalisme, parfois coûteux en temps et en moyens, pour les marchés de très faible montant et de faible enjeu.
Il est toutefois soumis à l’obligation, de bon sens, de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin (59).
Attention, la formulation « il existe un seuil de dispense de procédure pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 € HT » qui a pu apparaître dans les articles de presse ou lors d’interventions orales est source d’erreurs juridiques susceptibles d’aboutir à l’annulation de la procédure de passation.
En effet, en application de l’article R. 2122-8 du CCP, cette procédure dérogatoire ne peut être utilisée que si le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros HT. Ainsi, un marché dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros HT mais qui répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure à ce même seuil ne peut être passé selon cette procédure, sauf s’il s’agit d’un petit lot répondant à la condition du b) du 2° de l’article R. 2123-1.
Par exemple, dans le cadre d’un projet de rénovation d’une salle informatique qui comprendrait des travaux de peinture, la rénovation des moquettes, du mobilier, la réfection du système électrique ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements informatiques et de vidéo-projection, les règles de calcul de la valeur estimée du besoin imposent de considérer que l’on est en présence d’une unité fonctionnelle (60). Ce besoin ponctuel doit donc donner lieu à des marchés dont la procédure correspond à celle applicable pour l’ensemble du besoin. Si cette valeur estimée du besoin est de 50 000 euros HT, le fait que l’acquisition des nouveaux ordinateurs et des matériels de vidéo-projection ait été estimée pour une valeur de 20 000 euros HT ne peut dès lors permettre à l’acheteur d’aller voir directement un opérateur économique et de négocier ce marché avec lui sur le fondement de cette procédure dérogatoire. Un tel marché, qui répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure à 40 000 euros HT ne peut donc être conclu que selon une procédure adaptée et, pour cette raison, doit donner lieu à la dématérialisation obligatoire tant des documents de la consultation que des communications et des échanges ainsi qu’à la publication des données essentielles de ce marché, même si son montant estimé est, lui, inférieur à ce seuil.
La même règle s’applique pour les marchés de fournitures de livres non-scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros HT (cf article R. 2122-9 du CCP).
(59) Voir la fiche technique « Quelles règles appliquer pour les achats d’un montant inférieur à 40 000 euros HT ? ».
(60) En ce sens, voir notamment CAA Bordeaux, 20 juin 2013, n° 11BX02368, SARL FD2F contre Commune de Case-Pilote.
Source : Fiche DAJ 2019 - Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu'au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l'article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d'accélération de l'action publique.
Jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances - NOR: ECOM1923341D [Le décret relève le seuil de dispense de procédure, de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes pour la passation des marchés publics de 25.000 à 40.000 euros hors taxes (Article R2122-8, Article R2132-2, Article R2196-1 du CCP). Il relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par certains acheteurs (Article R2191-7 du CCP)].
Seuil de dispense de procédure des marchés de travaux et de denrées alimentaires. - 24 juillet 2020.
Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations (Une réponse écrite publiée le 9 avril 2020 (QE sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot - QE sénat n° 09558, M. François Grosdidier) rappelle les obligations actualisées de dématérialisation des marchés publics qui concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs depuis le 1er octobre 2018 pour la dématérialisation). - 1er mai 2020.
Seuil porté à 40.000 euros pour le gré à gré et avances augmentées pour les PME. - 20 décembre 2019.
Relèvement du seuil de 25.000 € à 40.000 € : Avis favorable du CNEN (Par une délibération du 12 septembre 2019 le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a émis à l’unanimité un avis favorable sur le projet de décret modifiant le code de la commande publique. En projet : le relèvement du seuil visé à l'article R2122-8 du code de la commande publique de 25.000 € à 40.000 €, l'augmentation d'avances, la mise en cohérence des obligations également alignées sur le seuil de 40.000 euros HT pour la dématérialisation de la procédure de passation et la formalisation par écrit des marchés. Une mesure de simplification pour les acheteurs et les PME.
TA Dijon, 5 juillet 2024, n° 2401913, Préfet de l'Yonne (Prestations de contrats ne semblant pas nécessairement homogènes au sens de l'article R2121-6 du CCP, car elles ne constituent pas une même unité fonctionnelle et n'ont pas des caractéristiques propres similaires).
Voir également
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QE AN n° 40686, Mme Florence Lasserre, 14/09/2021 - Dématérialisation des marchés publics - absence de publication
L'Article R2132-2 du code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l'obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d'acheteur s'applique. Il faut :
- d'une part, que le marché réponde à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes
- et, d'autre part, que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.
Le 8° de l'article R2122-8 prévoit pour sa part que les marchés qui répondent à un besoin dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Lorsque, sur un autre fondement, l'acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxe, la procédure qu'il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Dans un tel cas, l'une des conditions prévues par l'article R2132-2 n'est pas remplie et l'obligation de dématérialisation ne s'applique pas.
QE sénat n° 19417 de M. MASSON Jean Louis - 04/02/2021 - Réalisation d'une prestation de service pour une commune (Règle des 3 devis). La réalisation d'un devis ayant un coût pour les opérateurs économiques, une simple information orale peut néanmoins être suffisante. La sollicitation de devis n'est donc pas une obligation s'imposant aux acheteurs pour les marchés qu'ils passent sans publicité ni mise en concurrence préalables, mais doit être appréciée au cas par cas en fonction des achats envisagés.
QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE AN n° 56136, M. Fidelin Daniel, 17/11/2009 - Prestations de services : fractionnement et réglementation (Dans le cadre des marchés publics liés à la construction, la question de l'homogénéité des services a récemment fait l'objet d'un débat. Un député a interpellé le ministère de l'Économie sur l'interprétation de l'article 27-II du code des marchés publics, s'interrogeant sur la possibilité de fractionner les prestations de services en plusieurs unités fonctionnelles. La réponse apportée clarifie les critères d'homogénéité et leurs implications pour les différentes étapes d'un projet de construction publique).