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TA Dijon, 5 juillet 2024, n° 2401913, Préfet de l'Yonne. Unité fonctionnelle et caractéristiques propres.

Tribunal Administratif de Dijon, 5 juillet 2024, n° 2401913, Préfet de l'Yonne. Unité fonctionnelle et caractéristiques propres.

Dans le cadre de la détermination de la valeur estimée du besoin pour les marchés de fourniture ou de services, l'article R2121-6 du Code de la commande publique impose de prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes.

Cette homogénéité peut résulter soit des caractéristiques propres des prestations, soit de leur appartenance à une même unité fonctionnelle.

La notion d'unité fonctionnelle, bien que non définie précisément par les textes, est généralement interprétée comme un ensemble cohérent de prestations concourant à la réalisation d'un même objectif.

L'appréciation de l'unité fonctionnelle est importante car elle conditionne la computation des seuils et, par conséquent, le régime de passation applicable au marché.

En l’espèce, le juge des référés du Tribunal Administratif de Dijon a estimé qu'en l'état de l'instruction, les cinq contrats de prestations de services conclus par la communauté de communes Yonne Nord (CCYN) ne constituaient pas une même unité fonctionnelle.

Les cinq contrats en question portaient sur :

  •  L'accompagnement au rapport annuel d'activité
  •  Le suivi des marchés d'exploitation des déchetteries et de collecte des déchets ménagers
  • L'accompagnement administratif
  •  L'accompagnement pour la création d'une nouvelle UVE
  • L'assistance administrative et technique des dossiers structurants

Cette appréciation a été faite "au regard de l'analyse du contenu des missions qui ont été confiées au titulaire et qui sont détaillées dans chaque contrat".

Le juge a également considéré que ces prestations n'avaient pas nécessairement un caractère homogène en raison de leurs caractéristiques propres.

Cette double appréciation (absence d'unité fonctionnelle et absence d'homogénéité des caractéristiques propres) a conduit le juge à écarter l'application de l'article R2121-6 du Code de la commande publique pour la computation des seuils.

[…]

1. Par un contrat, identifié sous le n°24-01 et daté du 2 janvier 2024, la communauté de communes Yonne Nord (CCYN) a confié à la société Envirec un marché de prestations de service ayant pour objet " accompagnement au rapport annuel d'activité " pour un montant de 18 000 euros HT. Par un contrat, identifié sous le n°24-02 et daté du 2 janvier 2024, la CCYN a confié à la société Envirec un marché de prestations de service ayant pour objet " le suivi des marchés d'exploitation des déchetteries et de collecte des déchets ménagers et l'accompagnement au traitement UVE de Montereau " pour un montant de 36 000 euros HT. Par un contrat, identifié sous le n°24-03 et daté du 10 janvier 2024, la CCYN a confié à la société Envirec un marché de prestations de service ayant pour objet " l'accompagnement administratif " pour un montant de 36 006 euros HT. Par un contrat, identifié sous le n°24-05 et daté du 2 janvier 2024, la CCYN a confié à la société Envirec un marché de prestations de service ayant pour objet " l'accompagnement pour la création d'une nouvelle UVE en partenariat avec les collectivités exerçant la compétence déchet du département de l'Yonne " pour un montant de 24 000 euros HT. Par un contrat, identifié sous le n°24-06 et daté du 10 janvier 2024, la CCYN a confié à la société Envirec un marché de prestations de service ayant pour objet " l'assistance administrative et technique des dossiers structurants " pour un montant de 36 000 euros HT.

2. Le 29 mars 2024, le préfet de l'Yonne a notamment demandé à la CCYN de résilier les cinq contrats identifiés au point 1. Par un courrier du 16 avril 2024, le président de la CCYN a rejeté cette demande. Le préfet de l'Yonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces cinq contrats.

[…]

En ce qui concerne le moyen invoqué par le préfet de l'Yonne :

5. Aux termes de l'article L3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code () ". L'article L2120-1 du même code dispose que : " Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; / 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre V ". Aux termes de l'article L2124-1 de ce code : " Lorsque la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L2123-1 de ce code prévoit que : " Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : / 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / 2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ". L'article R2123-1 du même code dispose que : " L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : / 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens dans un avis qui figure en annexe du présent code () ". Aux termes de l'article R2131-12 de ce code : " Les marchés passés selon une procédure adaptée par () les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; / 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. / L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché ". A la date de la conclusion des contrats en litige, le seuil européen applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales et leurs groupements était de 221 000 euros HT. Enfin, en application de l'article R2122-8 de ce même code, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la " valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes () / L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ".

6. Aux termes de l'article R2121-6 du code de la commande publique : " Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ".

7. En premier lieu, en l'état de l'instruction, et en particulier au regard de l'analyse du contenu des missions qui ont été confiées au titulaire et qui sont détaillées dans chaque contrat, il n'apparaît pas que les différentes prestations de services mentionnées dans les cinq contrats attaqués, lesquels ne constituent pas une même unité fonctionnelle, auraient nécessairement, compte tenu de leurs caractéristiques propres, un caractère homogène pour l'application de l'article R2121-6 du code de la commande publique.

8. En second lieu, il apparaît, en l'état de l'instruction, que la CCYN a mis en concurrence l'attribution des cinq marchés en litige et que la société Activ conseil environnement et la société Acteco Recycling, en réponse à cette consultation, ont soit proposé des prix supérieurs à ceux proposés par la société Envirec soit n'ont pas formulé d'offre pour l'un ou l'autre contrat.

9. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président de la CCYN a conclu les contrats en litige en méconnaissant les articles R2121-6 et R2122-8 du code de la commande publique, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la validité de ces contrats.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de l'Yonne doivent être rejetées.

[…]

MAJ 30/08/24

Jurisprudence

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